Art. 22 Exécution
1Les offices cantonaux compétents veillent à l’application correcte de la présente ordonnance et dénoncent les infractions aux autorités compétentes.
2La procédure est régie par le droit cantonal.
Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211
Art. 22 à 25 · 4 articles
1Les offices cantonaux compétents veillent à l’application correcte de la présente ordonnance et dénoncent les infractions aux autorités compétentes.
2La procédure est régie par le droit cantonal.
1La Confédération exerce la haute surveillance par l’intermédiaire du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), au sein du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche72.
2Le SECO peut établir des instructions à l’intention des cantons, leur adresser des circulaires, leur demander des informations et des documents et dénoncer les infractions aux autorités cantonales compétentes.
3Le SECO peut mener avec les branches entrant en considération et avec les organisations intéressées des pourparlers relatifs à l’indication des prix.
…73
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979.
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