Ordonnance sur l'émission de lettres de gage (OLG) · RS 211.423.41

I. Centrales d’émission de lettres de gage

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Centrales d’émission de lettres de gage

Lorsque la demande d’admission présentée par un établissement de crédit en vertu des art. 3 et 4, al. 1 et 2, de la loi est rejetée, le Département fédéral des finances3 décide si les conditions d’admission sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Centrales d’émission de lettres de gage

1Le conseil d’administration ou le comité des centrales se compose de représentants des établissements affiliés. Demeure réservé l’art. 37 de la loi.

2…4

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 5 Centrales d’émission de lettres de gage

1Les membres du conseil d’administration ou du comité des centrales représentant les débiteurs hypothécaires sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

2…5

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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