Ordonnance sur l'émission de lettres de gage (OLG) · RS 211.423.41

IV. Registre des gages et couverture des lettres de gage

Art. 11 à 17 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Registre des gages et couverture des lettres de gage

1Le registre des gages des membres d’une centrale (art. 21 de la loi) se compose:

a.
d’un inventaire indiquant pour chaque élément de la couverture:
  1.
le numéro du registre des gages et de l’hypothèque,
  2.
la valeur nominale, la date et la désignation des titres hypothécaires,
  3.
le nom du débiteur,
  4.
le montant de la créance mise en gage,
  5.
les hypothèques de rang préférable et de parité de rang,
  6.
la valeur de couverture,
  7.
le lieu où est situé le gage,
  8.
la nature du gage,
  9.
la surface du gage immobilier,
10.10
…
11.
la valeur d’estimation,
12.
la limite de charge,
13.
les remarques concernant des modifications du gage,
l’inventaire peut être tenu sous forme de fichier ou, selon l’al. 5, sous celle de liste informatique;
b.
d’un journal indiquant:
1.
la date de l’inscription,
2.
le numéro du registre des gages ou de l’hypothèque,
3.
le nom du débiteur,
4.
toute augmentation ou diminution de la créance mise en gage,
5.
le montant total des diverses créances mises en gage,
6.
toute augmentation ou diminution de la couverture,
7.
le montant total de la couverture.

2Pour la couverture complémentaire prévue à l’art. 25 de la loi, il sera tenu un inventaire spécial qui en indiquera la nature, la valeur nominale, le cours du jour et la valeur de couverture.

3On veillera à ce que la couverture soit assurée en tout temps, même en cas de diminutions imprévues.

4Les membres d’une centrale en mesure de stocker électroniquement les montants des créances mises en gage et les valeurs de couverture (al. 1, let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents montants et les totaux ne sont pas astreints à tenir un journal selon la disposition de l’al. 1, let. b, ni à porter sur le fichier les modifications desdits montants.

5Les membres d’une centrale peuvent, en sus des données stockées selon l’al. 4, tenir sur ordinateur l’inventaire au sens défini à l’al. 1, let. a. En pareil cas, les indications prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 à 6, seront régulièrement mises à jour et devront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de couverture qui auront été augmentées ou nouvellement introduites dans l’inventaire depuis la fin de l’année précédente, elles seront expressément signalées. Les indications requises à l’al. 1, let. a, ch. 7 à 13, qui doivent également être disponibles en tout temps, pourront l’être sous une autre forme.

6…11

7Les centrales ont en tout temps le droit de consulter les données du registre des gages de leurs membres ou d’autres données qui sont nécessaires au respect de leurs obligations légales ou réglementaires, ou d’obtenir des informations à ce sujet.12

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avril 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1986 (RO 1986 694).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 4 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363)
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 13 Registre des gages et couverture des lettres de gage

Le registre des gages des centrales (art. 16 de la loi) sera établi de la même façon que celui des membres. Toutefois, les emprunts accordés à ces derniers ne figureront pas au registre, la comptabilité des centrales relative aux prêts étant considérée comme partie intégrante de ce dernier.

Art. 14 Administration de la couverture

1La couverture des lettres de gage et des prêts (art. 17, 22 et 25 de la loi) doit être conservée séparément de tous les autres avoirs; elle sera désignée comme telle, répartie en couverture normale et couverture complémentaire et conservée en lieu sûr en Suisse.

2En présence d’une couverture physique des lettres de gage et des prêts, la conservation avec d’autres avoirs est autorisée si les mesures nécessaires sont prises pour qu’il soit possible de séparer immédiatement et en tout temps la couverture et d’en bloquer l’accès sur ordre de la centrale, de l’organe de révision ou de l’autorité de surveillance.

3En cas de gestion fiduciaire de cédules hypothécaires de registre, l’al. 2 s’applique par analogie.

4 Le dépôt auprès d’un tiers ou la gestion fiduciaire ne sont autorisés que si le dépositaire ou le fiduciaire abandonne tous les droits légaux et contractuels en matière de sûreté et de rétention, y compris les droits de gage et les droits de rétention obligatoires, le droit de refuser des prestations ou les droits équivalents en relation avec la couverture des lettres de gage conservée. Sur demande, cet abandon doit être démontré à la centrale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 14a Couverture complémentaire

1Sont considérés comme argent pouvant être utilisé à titre de couverture complémentaire au sens de l’art. 25 de la loi les moyens de paiement ayant cours légal en Suisse, soit les avoirs à vue en francs suisses auprès de la Banque nationale suisse (BNS). Les avoirs à vue en francs suisses auprès de banques suisses peuvent également être pris en compte.

2Les titres de créance cotés en bourse qui sont garantis ou cautionnés par la Confédération sont également admis à titre de couverture complémentaire au sens de l’art. 25 de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 14b Couverture minimale

1La valeur nominale de la couverture des prêts des membres doit toujours être d’au moins 110 % de la valeur nominale des prêts des centrales. Si le portefeuille de couverture comprend des créances hypothécaires que les membres ont accordées en dérogation à leurs directives internes concernant la capacité d’endettement visée à l’art. 72d de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres16, une valeur de 115 % s’applique.

2La valeur nominale de la couverture des prêts prise en compte eu égard aux limites de charge doit toujours être d’au moins 108 % de la valeur nominale des prêts des centrales. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut fixer un taux de couverture minimal plus élevé, notamment pour tenir compte de risques accrus dans le portefeuille de couverture.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.03

Art. 15 Registre des gages et couverture des lettres de gage

1Si une créance hypothécaire de rang préférable (art. 34 de la loi) est fournie comme couverture, la créance de rang postérieur n’entre en ligne de compte que sous déduction de 15 pour cent de la valeur de la créance antérieure.

2Si, en plus de la créance donnée en gage, d’autres créances de même rang grèvent le même bien-fonds, la valeur de couverture de l’ensemble du gage doit également être réduite de 15 pour cent du montant des créances de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 31 janv. 1968, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 214).

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