Art. 21abis Va. Informations à fournir par le mandataire en cas de mesures de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
1Lorsque la FINMA ordonne les mesures visées aux art. 40 et 40a de la loi à l’encontre d’un membre d’une centrale, son mandataire peut fournir aux centrales tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.49
2Le mandataire informe régulièrement les centrales de l’avancement de la procédure, dans la mesure où celles-ci sont concernées.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 21a.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).