Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Section 2 Temps d’essai et résiliation

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Temps d’essai

Les trois premiers mois de service sont considérés comme temps d’essai, à moins que les rapports de travail n’aient été fixés pour une durée inférieure à six mois.

Art. 4 Résiliation

1Chaque partie peut résilier le contrat de travail:

a.
Pendant le temps d’essai, pour la fin de la deuxième semaine qui suit la déclaration de congé;
b.
Après l’expiration du temps d’essai, pour la fin du troisième mois qui suit la déclaration de congé.

2Le congé doit être donné par écrit.

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