Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Section 6 Salaire

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Salaire

1L’employeur et le travailleur fixeront le salaire de ce dernier avant son entrée en fonction. Le salaire doit correspondre à la fonction, à la formation et à l’expérience professionnelle du travailleur. Le salaire sera réexaminé chaque année en fonction des années de service du travailleur et du renchérissement.

2Le salaire sera versé chaque mois.

Art. 17 Prestations en nature

1Le travailleur habitant chez l’employeur a droit à une pension convenable, à un logement irréprochable et à l’entretien du linge. S’il est marié, il a droit à un logement proportionné au nombre des membres de sa famille.

2Pour les prestations qu’il fournit en nature, l’employeur peut déduire du salaire un montant correspondant au maximum aux normes fixées en la matière par la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 18 Absences de courte durée

Dans les cas suivants, le travailleur a droit à des jours de congé payé lorsque ceux-ci tombent sur un jour ouvrable:

[tab]
a.

Pour son propre mariage ou pour l’accouchement de sa conjointe:

2 jours;

[tab]
b.

Pour le mariage d’un enfant:

1 jour;

[tab]
c.

Lors du décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère:

3 jours;

[tab]
d.

Lors du décès de frères et sœurs, de beaux-parents,
de belles-sœurs et de beaux-frères:

1 jour;

[tab]
e.

Pour son déménagement:

2 jours.

Art. 19 Versement du salaire en cas d’empêchement de travailler

1Le travailleur empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’obligations légales, a droit, en l’espace de douze mois, à son salaire entier, sous réserve de l’art. 20, pendant:

1 mois
au cours de la première année de service;
2 mois
au cours de la deuxième année de service;
3 mois
au cours de la troisième et de la quatrième année de service;
4 mois
au cours de la cinquième et de la sixième année de service;
5 mois
au cours de la septième et de la huitième année de service;
6 mois
au cours de la neuvième année de service et les suivantes.

2L’employeur est tenu d’appliquer les mêmes conditions en cas d’accouchement de la travailleuse.

3L’employeur peut déduire du salaire à payer selon les deux alinéas précédents l’indemnité journalière versée par une assurance pour perte de gain.

Art. 20 Versement du salaire en cas de service militaire ou de protection civile

1Lorsque le travailleur effectue un service militaire ou de protection civile obligatoires, l’employeur lui versera son salaire entier pendant les deux premiers mois de son service. Pour les mois suivants, le droit au salaire s’élèvera à 60 % dudit salaire pour les travailleurs célibataires sans obligation d’entretien et à 80 % pour les travailleurs mariés ou les célibataires avec obligation d’entretien.

2Les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont encaissées par l’employeur.

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