Art. 21 Contrôle médical
1Le travailleur doit, lorsqu’il entre en service et une fois tous les deux ans ultérieurement, se soumettre à un examen médical. L’examen comprendra également un contrôle des poumons au moyen d’une radiophotographie ou d’une radiographie.
2Les frais de cet examen sont à la charge de l’employeur.