Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Section 7 Contrôle médical, assurances

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Contrôle médical

1Le travailleur doit, lorsqu’il entre en service et une fois tous les deux ans ultérieurement, se soumettre à un examen médical. L’examen comprendra également un contrôle des poumons au moyen d’une radiophotographie ou d’une radiographie.

2Les frais de cet examen sont à la charge de l’employeur.

Art. 22 Assurance-maladie

1Le travailleur est tenu de s’assurer contre la maladie.

2L’assurance doit comprendre au moins les soins médicaux et pharmaceutiques ainsi que l’indemnité journalière déterminés dans la législation fédérale sur l’assurance-maladie.

3Les primes sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et du travailleur.

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