Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Section 5 Congés, vacances

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Jours de congé

Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Ceux-ci devront tomber au moins une fois par mois sur un samedi et un dimanche.

Art. 13 Congé

1Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé payé2 d’un mois et, après chaque nouvelle tranche de cinq ans de service, à un congé payé de trois mois.

2L’employeur peut exiger la restitution du salaire afférent à ce congé, lorsque le travailleur quitte son emploi avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin du congé.

Historique et notes (1)
  1. RO 1985 312

Art. 15 Vacances

Le travailleur a droit à des vacances payées d’une durée de cinq semaines par an. Cette durée est portée à six semaines pour les travailleurs ayant 40 ans révolus ou dix ans de service auprès du même employeur.

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