Art. 12 Jours de congé
Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Ceux-ci devront tomber au moins une fois par mois sur un samedi et un dimanche.
Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1
Art. 12 à 15 · 4 articles
Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Ceux-ci devront tomber au moins une fois par mois sur un samedi et un dimanche.
1Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé payé2 d’un mois et, après chaque nouvelle tranche de cinq ans de service, à un congé payé de trois mois.
2L’employeur peut exiger la restitution du salaire afférent à ce congé, lorsque le travailleur quitte son emploi avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin du congé.
La travailleuse a droit à un congé payé de 16 semaines au total en cas de maternité et d’accouchement. L’art. 19 est réservé dans la mesure où il se révèle plus avantageux pour la travailleuse.
Le travailleur a droit à des vacances payées d’une durée de cinq semaines par an. Cette durée est portée à six semaines pour les travailleurs ayant 40 ans révolus ou dix ans de service auprès du même employeur.
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