Ordonnance du 1<sup>er</sup> septembre 2010 sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux · RS 455.61

Section 2 Compétences

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

1L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est responsable de la mise sur pied et de l’exploitation du système informatique animex-ch.7

2Il:

a.
conclut des conventions avec des fournisseurs de prestations;
b.
conclut des conventions d’utilisation avec les cantons;
c.
édicte des dispositions de caractère technique régissant l’utilisation du système informatique animex-ch;
d.
établit le budget et les comptes annuels.

3Il est responsable du service technique et du système informatique animex-ch. Il prend notamment les mesures permettant d’assurer l’exploitation économique du système et de garantir la protection des données et la sécurité des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

Art. 5 Service technique

Le service technique de l’OSAV8 chargé du système informatique animex-ch (service technique):

a.
fournit une assistance technique aux utilisateurs du système auprès des autorités cantonales et des commissions cantonales de l’expérimentation animale;
b.
informe les utilisateurs des aspects techniques, des innovations et des changements;
c.
effectue les adaptations et les améliorations techniques et spécialisées du système informatique animex-ch;
d.
améliore le guide de l’utilisateur au moyen de textes explicatifs et de messages système;
e.
coordonne et surveille les tâches des fournisseurs de prestations;
f.
remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations;
g.
attribue et gère les droits d’accès accordés aux utilisateurs;
h.
donne des cours de formation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Autorités cantonales

1Les autorités cantonales gèrent leurs données et leurs documents et veillent à l’exactitude des données relatives aux personnes et aux établissements de leur canton. Elles gèrent notamment les informations relatives aux utilisateurs et les transmettent au service technique dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’octroi des droits d’accès.

2Elles concluent des conventions d’utilisation avec les instituts, les laboratoires, les animaleries et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale. Ces conventions doivent contenir notamment les mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

Art. 7 Instituts, laboratoires et animaleries

Les instituts, les laboratoires et les animaleries concluent des conventions d’utilisation avec leurs collaborateurs. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

Art. 8 Comité mixte

1Le comité mixte se compose de trois représentants de l’OSAV et de trois représentants des cantons. Il est présidé par l’OSAV. Pour le reste, il définit lui-même son organisation.

2Il conseille l’OSAV sur les aspects techniques de l’exploitation et du développement du système informatique animex-ch. Il élabore un plan d’archivage.9

3Il peut donner des mandats au service technique.

4Il peut faire appel à des experts externes pour traiter des questions spécifiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

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