Ordonnance du 1<sup>er</sup> septembre 2010 sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux · RS 455.61

Section 4 Accès au système informatique animex-ch

Art. 11 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Octroi des droits d’accès

1Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 1.

2Ils sont octroyés et modifiés sur demande de l’autorité cantonale, de l’institut, du laboratoire ou de l’animalerie. La demande d’octroi ou de modification des droits d’accès est adressée au service technique au moyen du système informatique animex-ch.

Art. 12 Accès en ligne aux données fixes

Ont accès en ligne aux données fixes:

a.
les chercheurs;
b.17
les personnes chargées des aspects de la protection des animaux au sein des instituts, des laboratoires et des animaleries;
c.
les collaborateurs des autorités cantonales;
d.
les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale;
e.
les collaborateurs du service technique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

Art. 13 Accès en ligne à d’autres données par les chercheurs et les personnes chargées des aspects de la protection des animaux

1Les chercheurs ont accès en ligne:

a.
aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
b.
aux données qui leur sont adressées par les autorités cantonales et les commissions cantonales de l’expérimentation animale.

2Les personnes chargées des aspects de la protection des animaux dans les instituts, les laboratoires et les animaleries ont accès en ligne:

a.
aux données qu’elles ont elles-mêmes saisies dans le système informatique;
b.
aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

Art. 13a Accès en ligne à d’autres données par les collaborateurs des autorités cantonales et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale

1Les collaborateurs des autorités cantonales ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

a.
aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
b.
aux données produites par leur unité administrative dans le cadre de l’exécution;
c.
à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)20;
d.
aux données provenant d’une autre unité administrative que la leur:
1.
concernant des personnes, des instituts, des laboratoires ou des animaleries,
2.
ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents,
3.
ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.

2 Les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

a.
aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
b.
aux données produites par leur commission dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches;
c.
aux données de tous les cantons ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents;
d.
aux données de tous les cantons ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
  2. RS 455.1

Art. 13b Accès en ligne à d’autres données par les collaborateurs du service technique et les administrateurs du système à l’OSAV

1Les collaborateurs du service technique ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

a.
aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
b.
aux données tirées des décisions des autorités cantonales relatives aux expériences sur animaux et des décisions relatives aux animaleries;
c.
à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, OPAn22.

2Les administrateurs du système à l’OSAV ont accès en ligne à toutes les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales, notamment aux données dont ils ont besoin pour fournir une assistance aux utilisateurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
  2. RS 455.1

Art. 14 Interfaces d’échange de données

1Les instituts, les laboratoires et les animaleries qui disposent de leur propre système informatique de gestion des expériences sur animaux peuvent échanger des données avec le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée.

2L’OSAV conclut avec eux des conventions d’utilisation réglant l’échange de données. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

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