1Les collaborateurs des autorités cantonales ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:
- a.
- aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
- b.
- aux données produites par leur unité administrative dans le cadre de l’exécution;
- c.
- à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)20;
- d.
- aux données provenant d’une autre unité administrative que la leur:
- 1.
- concernant des personnes, des instituts, des laboratoires ou des animaleries,
- 2.
- ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents,
- 3.
- ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.
2 Les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:
- a.
- aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
- b.
- aux données produites par leur commission dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches;
- c.
- aux données de tous les cantons ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents;
- d.
- aux données de tous les cantons ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.