1Sur demande, les autorités cantonales mettent à la disposition des instituts et laboratoires, dans un format exploitable par ordinateur, les données publiées par l’OSAV conformément à l’art. 16.
2La personne chargée des aspects de la protection des animaux transmet la demande à l’autorité cantonale.
3Les instituts et laboratoires qui ont des sites et réalisent des expériences sur animaux dans plusieurs cantons doivent déposer leur demande auprès de l’autorité du canton dans lequel se trouve le siège ou l’administration centrale de leur unité. L’autorité cantonale met à la disposition de l’institut ou du laboratoire requérant les données visées à l’art. 16 relatives à l’ensemble des sites et expériences de ce dernier et provenant de tous les cantons concernés.