Ordonnance du 1<sup>er</sup> septembre 2010 sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux · RS 455.61

Section 6 Protection des données, sécurité de l’information et archivage

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Protection des données

L’OSAV et les autorités cantonales veillent au respect des dispositions sur la protection des données. À cette fin, l’OSAV édicte un règlement régissant le traitement des données qui définit les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 15 fév. 2011 (RO 2011 635)

Art. 18 Droits des personnes concernées

1Les droits des personnes dont les données sont traitées dans animex-ch, notamment les droits d’information, de rectification ou de destruction des données, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données27.28

2Si une personne veut faire valoir ses droits, elle adresse une demande à l’autorité d’exécution de son canton de domicile ou à l’OSAV dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données29.30

3L’autorité cantonale concernée et l’OSAV s’informent mutuellement des demandes reçues.

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 58 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 58 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 19 Rectification des données

L’institut, le laboratoire, l’animalerie ou l’autorité qui a saisi les données dans le système informatique animex-ch veille à rectifier les données erronées.

Art. 20 Sécurité de l’information

1Les mesures pour garantir la sécurité de l’information sont régies par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information31.32

2L’OSAV veille à ce que les dispositions régissant la sécurité de l’information soient intégrées dans les conventions d’utilisation conclues avec les cantons, les instituts, les laboratoires et les animaleries et dans les conventions passées avec des fournisseurs de prestations.

3Les cantons veillent à la sécurité de l’information au niveau de l’autorité cantonale et des membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale.

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 29 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 21 Conservation, archivage et effacement des données

1Les données du système informatique animex-ch peuvent être conservées 30 ans au plus.

2L’archivage est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage34.

3Les données anonymisées peuvent être conservées dans le système informatique au-delà du délai prévu à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
  2. RS 152.1

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