Art. 17 Protection des données
L’OSAV et les autorités cantonales veillent au respect des dispositions sur la protection des données. À cette fin, l’OSAV édicte un règlement régissant le traitement des données qui définit les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.
Historique et notes (1)
- Erratum du 15 fév. 2011 (RO 2011 635)