Ordonnance d'exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus · RS 744.211

B. Surveillance

Art. 3

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Surveillance

La surveillance sur les entreprises de trolleybus incombe à l’Office fédéral des transports (office). Les attributions de cet office sont régies par la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus, par la législation sur les chemins de fer et par la législation sur les installations électriques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

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