Ordonnance d'exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus · RS 744.211

Véhicule routier

C. Construction et exploitation b. Trolleybus et remorques de trolleybus

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Trolleybus et remorques de trolleybus : véhicule routier

1La construction des véhicules doit répondre tant aux exigences de la circulation routière qu’à celles de l’exploitation des lignes à desservir.

2L’équipement technique des véhicules doit être conforme aux dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles, appliquées par analogie.

3Les véhicules doivent au moins être équipés d’un chauffage, d’un éclairage électrique et d’un dispositif d’aération.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Installation à courant fort

Art. 9 Véhicule routier : installation à courant fort

L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer13 s’applique à la réalisation, à l’exploitation et à l’entretien des dispositifs électriques des véhicules, notamment des parties reliées à la ligne de contact.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2011 6233).
  2. RS 742.141.1

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