Ordonnance d'exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus · RS 744.211

c. Conducteurs de trolleybus

C. Construction et exploitation

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Permis deconduire

Art. 17 Conducteurs de trolleybus : permis deconduire

1Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, sont applicables les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles relatives aux permis de conduire.

2Le permis d’élève-conducteur de trolleybus est établi pour les courses d’apprentissage prévues à l’article 18.

3Le permis de conduire pour trolleybus constitue une catégorie particulière du permis de conduire. Il ne peut être délivré qu’à des conducteurs ayant atteint l’âge de 21 ans qui remplissent les conditions médicales minimums requises pour la conduite des voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes. Le requérant doit présenter un certificat d’un médecin reconnu par l’autorité cantonale, ainsi qu’un certificat de bonnes mœurs et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 22 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Formation des conducteurs

Art. 18 Conducteurs de trolleybus : formation des conducteurs

1La formation des conducteurs incombe aux entreprises concessionnaires de trolleybus.

2Les élèves-conducteurs doivent d’abord être instruits sur les règles de la circulation, le mécanisme des véhicules, la disposition et le fonctionnement des installations électriques, ainsi que sur les particularités techniques de l’exploitation.

3La formation pratique des candidats qui ne sont pas détenteurs d’un permis de conduire valable pour voitures automobiles lourdes débute avec la conduite d’un camion lourd. Ensuite, sous le contrôle de l’expert cantonal des automobiles, les candidats subissent la première partie de leur examen de conduite (art. 19, al. 4). Pour les candidats reconnus aptes, la formation pratique se poursuit sur des trolleybus.

4Les détenteurs de permis de conduire valables pour voitures automobiles lourdes peuvent commencer directement leur apprentissage pratique sur un trolleybus.

5Lorsque l’entreprise concessionnaire possède les installations suffisantes pour permettre une formation complète des conducteurs du point de vue de la conduite et de la manoeuvre des véhicules, l’office peut, après avoir consulté l’autorité cantonale compétente, autoriser la formation des conducteurs exclusivement sur des trolleybus.

6Le programme de l’apprentissage est fixé par l’office, d’entente avec l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur, pour chaque entreprise de trolleybus en particulier. L’admission à l’examen final est subordonnée à la condition que les candidats au permis de conduire, compte tenu de l’apprentissage, aient conduit un trolleybus ou une voiture automobile lourde et un trolleybus pendant soixante heures au moins.

7Les courses d’apprentissage avec des trolleybus ne peuvent être effectuées qu’avec le concours d’une personne munie du permis de conduire pour ce genre de véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957, en vigueur depuis le 1er nov. 1957 (RO 1957 840).

Examen des conducteurs

Art. 19 Conducteurs de trolleybus : examen des conducteurs

1Pour l’admission à l’examen de conduite après l’apprentissage visé par l’art. 18, al. 4 et 5, ou pour la seconde partie de l’examen mentionnée à l’art. 18, al. 3, l’entreprise doit présenter:

a.
Une attestation certifiant que le candidat a effectué l’apprentissage prescrit par l’art. 18;
b.
Un rapport d’examen attestant que le candidat possède des connaissances approfondies sur le mécanisme des véhicules et qu’il est suffisamment familiarisé avec les particularités des installations électriques.

2L’examen des conducteurs est effectué par les experts cantonaux des automobiles conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

3Le requérant doit prouver qu’il connaît les dispositions relatives à la circulation, ainsi que les fonctions des dispositifs de direction et de freinage des trolleybus. Il doit démontrer qu’il est maître de son véhicule dans n’importe quelle situation et qu’il sait conduire sans gêner la circulation, ni en compromettre la sécurité.

4Si l’examen de conduite est effectué en deux parties, la première se rapportera à la connaissance des règles de la circulation et à l’aptitude à diriger un camion lourd, la seconde à la conduite d’un trolleybus dans les conditions prévues à l’al. 3.

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