Art. 17 Conducteurs de trolleybus : permis deconduire
1Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, sont applicables les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles relatives aux permis de conduire.
2Le permis d’élève-conducteur de trolleybus est établi pour les courses d’apprentissage prévues à l’article 18.
3Le permis de conduire pour trolleybus constitue une catégorie particulière du permis de conduire. Il ne peut être délivré qu’à des conducteurs ayant atteint l’âge de 21 ans qui remplissent les conditions médicales minimums requises pour la conduite des voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes. Le requérant doit présenter un certificat d’un médecin reconnu par l’autorité cantonale, ainsi qu’un certificat de bonnes mœurs et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers.22
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 22 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).