Art. 12 Signe distinctif de l’entreprise. Numérotage des véhicules et désignation des lignes
1Les véhicules porteront sur leurs deux parois longitudinales, sous forme d’inscription, complète, abrégée ou symbolique, la désignation de l’entreprise exploitante.
2Tous les véhicules admis à circuler porteront à l’extérieur un numéro d’ordre bien visible, qui doit avoir au moins 10 cm de hauteur. Pour les trolleybus, ce numéro figurera à l’avant et à l’arrière, pour les remorques seulement à l’arrière.19
3Tous les trolleybus assurant un transport de voyageurs doivent porter une indication renseignant les usagers sur les courses auxquelles ils sont affectés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957, en vigueur depuis le 1er nov. 1957 (RO 1957 840).