Art. 11 Approbation des plans : procédure
1Pour chaque nouveau type de véhicule (trolleybus et remorque), l’office soumet au préavis de l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur un exemplaire des documents mentionnés à l’art. 10, al. 2, let. a à e.
2Si les dimensions et les poids des véhicules sont supérieurs aux normes appliquées aux véhicules automobiles, les projets seront dans tous les cas soumis à l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur et l’office ne les approuvera qu’avec l’assentiment de cette autorité cantonale.
3L’approbation des projets est donnée pour un réseau déterminé ou pour des lignes nommément désignées. Elle est communiquée à l’entreprise et à l’autorité cantonale compétente, avec les plans entrant en ligne de compte.
4Lors de l’approbation, il n’est tenu aucun compte des contrats de construction ou de livraison conclus antérieurement.