Ordonnance d'exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus · RS 744.211

C. Construction et exploitation

Art. 4 à 23 · 19 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Constructions et installations fixes

Dispositions applicables

Art. 4 Constructions et installations fixes : dispositions applicables

Les dispositions de la législation sur les chemins de fer et celles de la législation sur les installations électriques, en particulier l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer5, s’appliquent par analogie à la réalisation et à l’entretien des installations fixes des entreprises de trolleybus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2011 6233).
  2. RS 742.141.1

Approbation des plans

Art. 5 Constructions et installations fixes : approbation des plans

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer7 et de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires8 s’appliquent par analogie à la procédure d’approbation des plans des constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ainsi qu’à la procédure applicable aux constructions et installations de tiers (installations annexes).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. RS 742.101
  3. RS 742.142.1

Art. 6 et 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000 703).

b. Trolleybus et remorques de trolleybus

Véhicule routier

Art. 8 Trolleybus et remorques de trolleybus : véhicule routier

1La construction des véhicules doit répondre tant aux exigences de la circulation routière qu’à celles de l’exploitation des lignes à desservir.

2L’équipement technique des véhicules doit être conforme aux dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles, appliquées par analogie.

3Les véhicules doivent au moins être équipés d’un chauffage, d’un éclairage électrique et d’un dispositif d’aération.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Installation à courant fort

Art. 9 Véhicule routier : installation à courant fort

L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer13 s’applique à la réalisation, à l’exploitation et à l’entretien des dispositifs électriques des véhicules, notamment des parties reliées à la ligne de contact.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2011 6233).
  2. RS 742.141.1

Approbation des plans

1. Dépôt des plans

Art. 10 Approbation des plans : dépôt des plans

1Les plans, dessins et calculs concernant les nouveaux véhicules doivent être soumis à l’approbation de l’office. Il en est de même pour toutes les modifications ou transformations importantes apportées ultérieurement aux véhicules. Les projets doivent être soumis assez tôt pour qu’il puisse être tenu compte des réserves de l’autorité de surveillance. L’office examine si les dispositions légales déterminantes sont respectées.14

2Les documents suivant concernant le véhicule routier doivent être présentés:15

a.
Des dessins-type (avec vue en élévation, vue en plan avec l’aménagement intérieur, vue de face pour l’avant et l’arrière) et des indications plus détaillées en ce qui concerne:
les dimensions principales,
les poids: à vide et en pleine charge,
le nombre de places: assises et debout,
les bandages,
la hauteur du plancher,
la hauteur des marchepieds,
la largeur des portes,
l’espace libre minimum entre le sol et le point le plus bas du véhicule chargé;
b.
Un plan du châssis;
c.
Un schéma des freins avec calcul;
d.
Un schéma de la répartition des charges avec garantie du fabricant;
e.
Un schéma du braquage;
f.
Un dessin de la disposition du moteur et des organes de transmission;
g.
Un dessin des appareils de prise de courant de modèle nouveau;
h.
Des dessins et calculs des ressorts de suspension;
i.
Un schéma des conduites d’air avec indication des pressions et du volume des réservoirs, ainsi que du type et de la puissance des compresseurs;
k.
Les courbes caractéristiques des moteurs et des véhicules (traction et freinage);
l.
…16
m.
Des schémas des circuits auxiliaires, d’asservissement, de chauffage, d’éclairage, de ventilation et de signalisation, avec indication des tensions et des puissances.

3Les documents suivants concernant les installations à courant fort doivent être présentés:

a.
schéma du circuit principal avec des indications concernant la prévention des perturbations et la commande du courant;
b.
schémas des circuits secondaires (par ex. moteur à compresseur) et des circuits de chauffage reliés à la ligne de contact avec indication des tensions et des puissances;
c.
indications sur l’isolation électrique des circuits reliés à la ligne de contact et leur contrôle.17

4Pour les remorques, les documents à soumettre comprendront ceux qui sont prévus à l’al. 2, let. a, b, c, d, e, h, i et m, les documents prévus à l’al. 3, let. b et c, ainsi que les plans du dispositif d’accouplement.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  3. Abrogée par le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

2. Procédure

Art. 11 Approbation des plans : procédure

1Pour chaque nouveau type de véhicule (trolleybus et remorque), l’office soumet au préavis de l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur un exemplaire des documents mentionnés à l’art. 10, al. 2, let. a à e.

2Si les dimensions et les poids des véhicules sont supérieurs aux normes appliquées aux véhicules automobiles, les projets seront dans tous les cas soumis à l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur et l’office ne les approuvera qu’avec l’assentiment de cette autorité cantonale.

3L’approbation des projets est donnée pour un réseau déterminé ou pour des lignes nommément désignées. Elle est communiquée à l’entreprise et à l’autorité cantonale compétente, avec les plans entrant en ligne de compte.

4Lors de l’approbation, il n’est tenu aucun compte des contrats de construction ou de livraison conclus antérieurement.

Signe distinctif de l’entreprise. Numérotage des véhicules et désignation des lignes

Art. 12 Signe distinctif de l’entreprise. Numérotage des véhicules et désignation des lignes

1Les véhicules porteront sur leurs deux parois longitudinales, sous forme d’inscription, complète, abrégée ou symbolique, la désignation de l’entreprise exploitante.

2Tous les véhicules admis à circuler porteront à l’extérieur un numéro d’ordre bien visible, qui doit avoir au moins 10 cm de hauteur. Pour les trolleybus, ce numéro figurera à l’avant et à l’arrière, pour les remorques seulement à l’arrière.19

3Tous les trolleybus assurant un transport de voyageurs doivent porter une indication renseignant les usagers sur les courses auxquelles ils sont affectés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957, en vigueur depuis le 1er nov. 1957 (RO 1957 840).

Matérield’exploitation,entretien

Art. 13 Trolleybus et remorques de trolleybus : matérield’exploitation,entretien

L’entreprise doit disposer des véhicules de réserve ou des pièces de rechange nécessaires pour garantir la régularité de l’exploitation. Ils seront périodiquement visités à fond et remis en état. Du point de vue électrique, l’état de l’isolation doit être vérifié de manière suivie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2011 6233).

Contrôle des véhicules

Art. 14 Trolleybus et remorques de trolleybus : contrôle des véhicules

Pour chaque trolleybus ou remorque, l’entreprise doit tenir un contrôle qui devra mentionner:

a.
Le numéro et la série du véhicule;
b.
Le nom des constructeurs et la date de mise en service du véhicule et de ses parties principales telles que châssis, carrosserie, équipement électrique;
c.
L’emploi du véhicule et le nombre de kilomètres qu’il a parcourus;
d.
La date et l’importance des revisions effectuées ainsi que les constatations faites à ces occasions;
e.
Les dates et les résultats des essais de freinage, ainsi que des épreuves des récipients à air;
f.
Les réparations et modifications importantes qu’a subies le véhicule, des données concernant le remplacement ou le changement de parties mécaniques ou de la partie électrique comme par exemple l’appareil de direction, les freins, le moteur, les induits; la date des réparations;
g.
Les incidents importants.

Mise en circulation etvérification des véhicules

Art. 15 Mise en circulation etvérification des véhicules

1Les véhicules neufs, transformés ou repris d’autres entreprises ne peuvent être mis en circulation qu’avec l’autorisation préalable de l’office.

2Ces véhicules seront annoncés à temps à l’office. Celui-ci fixera la date de l’examen officiel, auquel sera convoquée l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules automobiles.

3Si l’autorisation est limitée à des courses d’essai, le véhicule doit être signalé comme voiture d’essai et ne doit pas être utilisé pour le transport des voyageurs.

4Les véhicules sont vérifiés périodiquement par l’office, qui peut, en tout temps, procéder à de nouveaux contrôles. La vérification des véhicules consécutive aux accidents est effectuée en commun par l’expert de l’office et celui de l’autorité cantonale compétente.

5Pour les trolleybus, l’office peut confier les contrôles subséquents prescrits à des institutions, des entreprises ou des organisations qui en garantissent l’exécution conforme aux prescriptions. Celles-ci en ren-dent compte à l’office.21

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).

Règles decirculation

Art. 16 Trolleybus et remorques de trolleybus : règles decirculation

1La circulation des trolleybus sur la voie publique est régie par les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles.

2L’office pourra fixer, dans les limites prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, des vitesses maximums qui soient en rapport avec le type de construction des véhicules ou justifiées par d’autres conditions particulières.

c. Conducteurs de trolleybus

Permis deconduire

Art. 17 Conducteurs de trolleybus : permis deconduire

1Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, sont applicables les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles relatives aux permis de conduire.

2Le permis d’élève-conducteur de trolleybus est établi pour les courses d’apprentissage prévues à l’article 18.

3Le permis de conduire pour trolleybus constitue une catégorie particulière du permis de conduire. Il ne peut être délivré qu’à des conducteurs ayant atteint l’âge de 21 ans qui remplissent les conditions médicales minimums requises pour la conduite des voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes. Le requérant doit présenter un certificat d’un médecin reconnu par l’autorité cantonale, ainsi qu’un certificat de bonnes mœurs et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 22 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Formation des conducteurs

Art. 18 Conducteurs de trolleybus : formation des conducteurs

1La formation des conducteurs incombe aux entreprises concessionnaires de trolleybus.

2Les élèves-conducteurs doivent d’abord être instruits sur les règles de la circulation, le mécanisme des véhicules, la disposition et le fonctionnement des installations électriques, ainsi que sur les particularités techniques de l’exploitation.

3La formation pratique des candidats qui ne sont pas détenteurs d’un permis de conduire valable pour voitures automobiles lourdes débute avec la conduite d’un camion lourd. Ensuite, sous le contrôle de l’expert cantonal des automobiles, les candidats subissent la première partie de leur examen de conduite (art. 19, al. 4). Pour les candidats reconnus aptes, la formation pratique se poursuit sur des trolleybus.

4Les détenteurs de permis de conduire valables pour voitures automobiles lourdes peuvent commencer directement leur apprentissage pratique sur un trolleybus.

5Lorsque l’entreprise concessionnaire possède les installations suffisantes pour permettre une formation complète des conducteurs du point de vue de la conduite et de la manoeuvre des véhicules, l’office peut, après avoir consulté l’autorité cantonale compétente, autoriser la formation des conducteurs exclusivement sur des trolleybus.

6Le programme de l’apprentissage est fixé par l’office, d’entente avec l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur, pour chaque entreprise de trolleybus en particulier. L’admission à l’examen final est subordonnée à la condition que les candidats au permis de conduire, compte tenu de l’apprentissage, aient conduit un trolleybus ou une voiture automobile lourde et un trolleybus pendant soixante heures au moins.

7Les courses d’apprentissage avec des trolleybus ne peuvent être effectuées qu’avec le concours d’une personne munie du permis de conduire pour ce genre de véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 oct. 1957, en vigueur depuis le 1er nov. 1957 (RO 1957 840).

Examen des conducteurs

Art. 19 Conducteurs de trolleybus : examen des conducteurs

1Pour l’admission à l’examen de conduite après l’apprentissage visé par l’art. 18, al. 4 et 5, ou pour la seconde partie de l’examen mentionnée à l’art. 18, al. 3, l’entreprise doit présenter:

a.
Une attestation certifiant que le candidat a effectué l’apprentissage prescrit par l’art. 18;
b.
Un rapport d’examen attestant que le candidat possède des connaissances approfondies sur le mécanisme des véhicules et qu’il est suffisamment familiarisé avec les particularités des installations électriques.

2L’examen des conducteurs est effectué par les experts cantonaux des automobiles conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

3Le requérant doit prouver qu’il connaît les dispositions relatives à la circulation, ainsi que les fonctions des dispositifs de direction et de freinage des trolleybus. Il doit démontrer qu’il est maître de son véhicule dans n’importe quelle situation et qu’il sait conduire sans gêner la circulation, ni en compromettre la sécurité.

4Si l’examen de conduite est effectué en deux parties, la première se rapportera à la connaissance des règles de la circulation et à l’aptitude à diriger un camion lourd, la seconde à la conduite d’un trolleybus dans les conditions prévues à l’al. 3.

d. Exploitation

Dispositions applicables

Art. 21 Exploitation : dispositions applicables

Les entreprises de trolleybus doivent être exploitées conformément aux dispositions de la concession et aux prescriptions de la législation ferroviaire et de la législation sur les installations électriques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Règlements d’exploitation

Art. 22 Exploitation : règlements d’exploitation

Les règlements d’exploitation et les dispositions d’application correspondantes des entreprises de trolleybus, ainsi que leurs modifications ou compléments, doivent être soumis en projet à l’office pour approbation. Il en est de même des instructions relatives au service et à l’entretien des installations électriques.

Ouverture de l’exploitation

Art. 23 Exploitation : ouverture de l’exploitation

1L’ouverture de l’exploitation ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’office. Cette autorisation sera toujours subordonnée à la preuve de l’existence de l’assurance responsabilité civile prescrite par l’art. 16 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus.

2Avant d’autoriser l’ouverture de l’exploitation, l’office procède à une inspection des constructions, des installations et des véhicules, à laquelle seront convoquées les autorités fédérales et cantonales intéressées.

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