Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Section 7 Prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’une pause (service fractionné)

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 11 Principe

Si la période de service de vol est entrecoupée d’une pause (service fractionné), le temps de service de vol quotidien maximal est prolongé comme suit:

Durée de la pause intercalée

Prolongation du temps de service de vol maximal

a.
de 3 heures à 6 h 59 min

Prolongation à raison de la moitié de la durée de la pause

b.
de 7 heures à 9 h 59 min

Prolongation à raison de:

1.
deux tiers de la durée de la pause, ou
2.
de la durée totale de la pause, si celle-ci est prise durant sept heures au moins entre 20 h 00 et 8 heures, heures locales.

Art. 12 Restrictions

1Le temps de service de vol maximal peut être prolongé en raison d’une pause au plus.

2Les membres d’équipage sont avisés du service fractionné au début du service de vol.

3Le service fractionné ne doit pas suivre un temps de repos abrégé.

4Il n’est autorisé qu’à condition que le décalage horaire entre le lieu de départ et la destination finale soit inférieur à deux heures.

5Si le temps nécessaire pour effectuer un aller-retour entre un aérodrome et un local approprié ou un logement raisonnable excède une heure, le temps qui dépasse l’heure est déduit de la pause de la période de service de vol prolongée.

Art. 13 Durée maximale

1La durée d’une fraction d’un service fractionné ne doit pas dépasser dix heures.

2Le service fractionné ne doit pas dépasser 20 heures au total.

3Les fractions et la durée totale du service fractionné peuvent être prolongées conformément au par. 1.1105/2 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.

Art. 14 Logement raisonnable et locaux appropriés

1Les membres d’équipage ont droit à un logement raisonnable entre les deux fractions d’un service fractionné, lorsque:

a.
la pause prévue est censée durer au moins six heures; ou
b.
trois heures au moins de la pause prévue tombent entre 22 h et 6 h heures locales.

2Pour toutes les autres pauses, l’entreprise de transport aérien met un local approprié à la disposition des membres d’équipage.

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