Art. 7 Repos minimal en général
1Sans préjudice de la durée minimale des vacances figurant à l’art. 329a du code des obligations7, tout membre d’équipage bénéficie au moins de:
- a.
- 7 jours locaux par mois civil libres de travail et de réserve;
- b.
- 96 jours locaux par année civile libres de travail et de réserve.
2Un jour local est une période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale.
3Les jours locaux libres de travail et de réserve sont notifiés à l’avance au membre d’équipage au plus tard au moment de la publication du plan de service pour le mois correspondant.
4Le temps de repos peut être inclus dans les jours locaux libres de travail et de réserve.
5Le droit au temps de repos prévu à l’al. 1 let. a diminue prorata temporis en cas de vacances, de travail à temps partiel, de maladie ou de service militaire.