Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Section 5 Repos minimal

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Repos minimal en général

1Sans préjudice de la durée minimale des vacances figurant à l’art. 329a du code des obligations7, tout membre d’équipage bénéficie au moins de:

a.
7 jours locaux par mois civil libres de travail et de réserve;
b.
96 jours locaux par année civile libres de travail et de réserve.

2Un jour local est une période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale.

3Les jours locaux libres de travail et de réserve sont notifiés à l’avance au membre d’équipage au plus tard au moment de la publication du plan de service pour le mois correspondant.

4Le temps de repos peut être inclus dans les jours locaux libres de travail et de réserve.

5Le droit au temps de repos prévu à l’al. 1 let. a diminue prorata temporis en cas de vacances, de travail à temps partiel, de maladie ou de service militaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 9 Repos minimal et réserve

1Le repos minimal après une période de réserve à l’aéroport qui n’est pas suivie d’un vol est de dix heures.

2Un repos minimal suivant une période de service de vol ou une période de réserve ne peut comprendre une période de réserve.

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