Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Section 8 Prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’un temps de repos en vol

Art. 16 à 22 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Principes

1Le temps de service de vol maximal est prolongé lorsque:

a.
le vol est assuré par un équipage renforcé;
b.
l’avion est doté en suffisance de couchettes ou de sièges de repos; et
c.
le membre d’équipage a un temps de repos durant le vol.

2La prolongation n’est autorisée qu’à condition que le nombre d’atterrissages effectués durant le temps de service de vol n’excède pas quatre.

Art. 17 Exigences relatives aux couchettes d’équipage et aux sièges de repos

1 Une couchette d’équipage (crew bunk) est un lit confortable situé dans un endroit séparé de la cabine passagers et du poste de pilotage de l’avion, insonorisé de manière à ce que ne soient audibles que les bruits aérodynamiques et des moteurs que produisent inévitablement les avions, et dont l’éclairage est réglable.

2Un siège de repos (rest seat) est un siège installé dans l’avion et répondant aux exigences suivantes:

a.
le siège est exclusivement réservé aux membres d’équipage;
b.
son dossier peut être incliné vers l’arrière jusqu’à former un angle de 30° au moins par rapport à la verticale;
c.
il doit offrir un confort suffisant;
d.
le siège de repos doit être placé dans un lieu aéré, dont l’éclairage est réglable, et isolé du cockpit, des passagers, du fret, des patients et du bruit excessif au moins par un épais rideau.

Art. 18 Temps de service de vol quotidien maximal pour l’équipage de conduite

1Pour les membres de l’équipage de conduite, les temps de service de vol quotidiens maximaux sont les suivants:

Composition de l’équipage renforcé
lorsque trois atterrissages au plus sont effectués

Avec couchettes

Avec sièges de repos

3 pilotes

18 heures

16 heures

4 pilotes

20 heures

18 heures

Composition de l’équipage renforcé
lorsque quatre atterrissages sont effectués

Avec couchettes

Avec sièges de repos

3 pilotes

16 heures

14 heures

4 pilotes

18 heures

16 heures

2Si l’équipage de conduite renforcé est formé de quatre pilotes, les possibilités de repos doivent être disponibles pour deux pilotes durant la totalité du vol.

3La prolongation n’est autorisée que si chaque membre de l’équipage de conduite bénéficie du même temps de repos.

4Dans le cas des vols avec équipage renforcé, seules les heures durant lesquelles le membre de l’équipage de conduite est réellement occupé à diriger l’aéronef sont comptabilisées dans le calcul du temps de vol cale à cale.

5Le temps maximal de service de vol peut en outre être prolongé conformément au par. 1.1105/2 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.

Art. 19 Temps de service de vol quotidien maximal pour l’équipage de cabine

1Pour les membres de l’équipage de cabine, les temps de service de vol quotidiens maximaux sont les suivants:

Seuil de pourcentage du temps de repos
d’un membre de l’équipage de cabine par rapport
à la durée totale du vol (temps de vol cale à cale)

Avec couchettes

Avec sièges de repos

20 %

16 heures

–

25 %

18 heures

16 heures

30 %

20 heures

18 heures

2La prolongation n’est autorisée que si chaque membre de l’équipage de cabine bénéficie du même temps de repos libre de toute tâche.

Art. 20 Restrictions

La prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’un temps de repos en vol ne doit pas:

a.
suivre un temps de repos abrégé;
b.
suivre immédiatement une période de réserve à l’aéroport de plus de 6 heures.

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