Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet, champ d’application et rapport avec le droit international

1La présente ordonnance règle les aspects liés aux temps de vol et de service des membres de l’équipage d’avions, qui peuvent être réglés par chaque État conformément au règlement (CEE) no 3922/91.

2Elle s’applique aux entreprises de transport aérien sises en Suisse et ayant l’obligation de détenir une autorisation d’exploitation ou une concession pour le transport aérien commercial de personnes et de marchandises.

3Elle s’applique, conjointement à l’annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) no 3922/91, à tous les vols assurés par ces entreprises, y compris aux vols qu’il y a lieu de qualifier de privés.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).

Art. 2 Exceptions

1L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut consentir des exceptions à certaines dispositions de la présente ordonnance, lorsque:

a.
les exceptions sont dictées par de justes motifs, notamment:
1.
pour prévenir les cas de rigueur,
2.
pour tenir compte de l’évolution de la technique,
3.
pour les membres d’équipage qui assurent exclusivement des opérations à l’étranger (opérations éloignées); et
b.
le manuel d’exploitation prévoit des réglementations qui sont équivalentes en termes de sécurité.

2Il limite la durée des exceptions et peut les lier à des charges ou à des conditions.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
Membre d’équipage: personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol;
b.
Membre d’équipage de conduite: membre d’équipage titulaire des licences requises chargé d’exercer des fonctions essentielles à la conduite de l’aéronef pendant le temps de vol;
c.
Temps de travail: temps durant lequel le membre d’équipage exerce une activité professionnelle;
d.
Activité professionnelle: toute activité lucrative dépendante ou indépendante dont les revenus sont assujettis à l’impôt fédéral direct conformément aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5;
e.
Temps de service: voir le par. 1.1095/1.5 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
f.
Temps de service de vol: voir le par. 1.1095/1.6 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
g.
Temps de vol cale à cale: voir le par. 1.1095/1.2 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
h.
Réserve: voir le par. 1.1095/1.14 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
i.
Temps de repos: voir le par. 1.1095/1.13 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
j.
Pause: voir le par. 1.1095/1.3 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91;
k.
Logement raisonnable: une offre d’hébergement remplissant les critères suivants:
1.
elle correspond à une chambre d’un hôtel de classe moyenne et est équipée d’une toilette et d’un bain ou d’une douche,
2.
la chambre est aérée, climatisée et suffisamment insonorisée,
3.
les sources de lumière éclairant la chambre sont réglables jusqu’à obtenir une obscurité complète;
l.
Local approprié: un local permettant à un membre d’équipage de se changer, et de prendre une pause réparatrice; chaque membre d’équipage doit avoir la possibilité de s’asseoir confortablement; le local doit être séparé des espaces publics et du poste de travail et posséder une aération;
m.
Manuel d’exploitation (Operational Manual, OM): recueil des consignes et informations nécessaires au personnel d’exploitation pour exercer ses attributions en vertu de la sous-partie P de l’Annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.
Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

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