Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19) · RS 951.26

Section 3 Tâches des organisations de cautionnement et convention avec la Confédération

Art. 5 à 6 · 2 articles

En vigueur au 31 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Tâches des organisations de cautionnement

1En ce qui concerne les cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-1913, les organisations de cautionnement assument les tâches suivantes:

a.
la gestion, la surveillance et le règlement des cautionnements;
b.
les tâches qui leur sont attribuées dans le cadre de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d’abus;
c.
les tâches prévues par la convention conclue avec la Confédération.

2Afin d’accomplir leurs tâches, elles peuvent:

a.
prendre des mesures visant à élucider les soupçons d’abus, notamment dans le cadre d’échanges avec les donneurs de crédits, les preneurs de crédits et les offices fédéraux et cantonaux;
b.
introduire et mener des procédures civiles et pénales de manière autonome devant les autorités de poursuite pénale et tribunaux compétents;
c.
se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales avec tous les droits et obligations qui en découlent.

3Elles exercent leur activité avec toute la diligence requise et sauvegardent également les intérêts de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]

Art. 6 Convention entre la Confédération et les organisations de cautionnement

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) conclut avec chaque organisation de cautionnement une convention de droit public sur l’octroi de cautionnements visant à lutter contre les conséquences économiques de l’épidémie de COVID-19.

2La convention fixe en particulier:

a.
le type et l’ampleur des prestations fournies par l’organisation de cautionnement en matière de gestion, de surveillance et de règlement des cautionnements ainsi que les modalités du recours à des tiers;
b.
l’indemnisation pour les prestations mentionnées à la let. a ainsi que pour le recours à des ressources administratives supplémentaires et à des tiers;
c.
les prescriptions relatives aux rapports périodiques, aux contrôles de qualité, à la budgétisation et à la comptabilité;
d.
la documentation nécessaire au décompte des pertes;
e.
la garantie de la communication des données personnelles et des informations;
f.
les conditions auxquelles une plainte doit être déposée ou non;
g.
les modalités concernant l’approbation d’une postposition de créance et d’un versement anticipé du cautionnement au sens de l’art. 7;
h.
les modalités de la gestion des créances au sens de l’art. 8;
i.
la participation de l’organisation de cautionnement à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus au sens de l’art. 10;
j.
les modalités relatives aux prescriptions imposées au donneur de crédit en ce qui concerne le devoir d’information au sens de l’art. 11, al. 3;
k.
la procédure en cas de litige;
l.
la durée minimale de la convention et la possibilité subséquente de la dénoncer.

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