Art. 13 Prise en charge des pertes sur cautionnements par la Confédération
1La Confédération prend en charge les pertes sur cautionnements que les crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-1918 occasionnent aux organisations de cautionnement.
2Sont déterminants pour le calcul des pertes devant être prises en charge le crédit cautionné en vertu de l’art. 3, al. 1, ou de l’art. 4, al. 5, OCaS-COVID-19, déduction faite des amortissements versés, et l’intérêt annuel cautionné conformément à ces dispositions.
Historique et notes (1)
- [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]