Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19) · RS 951.26

Section 5 Prise en charge des pertes sur cautionnements et des frais administratifs par la Confédération

Art. 13 à 18 · 6 articles

En vigueur au 31 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 13 Prise en charge des pertes sur cautionnements par la Confédération

1La Confédération prend en charge les pertes sur cautionnements que les crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-1918 occasionnent aux organisations de cautionnement.

2Sont déterminants pour le calcul des pertes devant être prises en charge le crédit cautionné en vertu de l’art. 3, al. 1, ou de l’art. 4, al. 5, OCaS-COVID-19, déduction faite des amortissements versés, et l’intérêt annuel cautionné conformément à ces dispositions.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]

Art. 14 Prise en charge des frais administratifs par la Confédération

1La Confédération prend en charge les frais administratifs que les organisations de cautionnement supportent dans le cadre de la gestion, de la surveillance et du règlement des cautionnements octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-1919 ainsi que de la gestion des créances qui leur sont transférées, des actes de défaut de biens et certificats d’insuffisance de gage en relation avec les crédits octroyés en vertu de ladite ordonnance.

2Les frais administratifs comprennent également les frais suivants:

a.
les honoraires du commissaire visés à l’art. 8, al. 4;
b.
les frais de recours à des tiers au sens de l’art. 9;
c.
les frais de prévention, de lutte et de poursuite en matière d’abus au sens de l’art. 10.

3Si une organisation de cautionnement distribue un éventuel bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit l’année suivante sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée du montant du bénéfice net distribué.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]

Art. 15 Paiements anticipés

Chaque année, la Confédération effectue des paiements anticipés d’au maximum 80 % du montant des pertes et des frais administratifs escomptés. Elle peut compenser les prétentions d’une organisation de cautionnement en matière de prise en charge des pertes et des frais administratifs avec ses propres prétentions pécuniaires envers cette organisation.

Art. 16 Versement des montants de créance recouvrés

1L’organisation de cautionnement verse semestriellement à la Confédération les montants de créance recouvrés.

2Elle peut déduire des montants de créance recouvrés les frais usuels du marché résultant du recouvrement, à l’exception des frais administratifs visés à l’art. 14.

Art. 18 Rapport au Conseil fédéral

Le DEFR informe régulièrement le Conseil fédéral des engagements de la Confédération et fournit des analyses sur l’utilisation des cautionnements solidaires au sens de la présente loi.

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