Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19) · RS 951.26

Section 4 Gestion, surveillance et règlement du cautionnement solidaire ainsi que prévention, lutte et poursuite en matière d’abus

Art. 7 à 12 · 6 articles

En vigueur au 31 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Postposition de créance et versement anticipé du cautionnement solidaire

1Une déclaration de postposition partielle ou totale de créance du donneur de crédit pour un crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-1914 n’est valable que si l’organisation de cautionnement y a préalablement consenti.

2L’organisation de cautionnement peut consentir à une postposition de créance dans le cadre de procédures concordataires, d’assainissements financiers extrajudiciaires visant au maintien de la partie essentielle de l’entreprise ainsi que de liquidations inscrites au registre du commerce si cela n’augmente pas les risques financiers pour la Confédération.

3L’organisation de cautionnement peut aussi convenir avec le donneur de crédit du versement anticipé du cautionnement si la condition mentionnée à l’al. 2 est remplie.

4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la postposition de créance et le versement anticipé des cautionnements afin d’uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]

Art. 8 Gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement

1Après la sollicitation du cautionnement par le donneur de crédit ou le versement anticipé du cautionnement, l’organisation de cautionnement prend, lors de la gestion de la créance qui lui a été transférée, toutes les mesures nécessaires pour recouvrer le montant versé au donneur de crédit; en particulier:

a.
elle recouvre les prétentions pécuniaires;
b.
elle repousse les prétentions pécuniaires infondées, et
c.
elle gère les actes de défaut de biens et les certificats d’insuffisance de gage.

2L’organisation de cautionnement dispose, si la condition mentionnée à l’art. 7, al. 2, est remplie, de la possibilité de la postposition partielle ou totale de créance même après la sollicitation du cautionnement par le donneur de crédit ou le versement anticipé du cautionnement.

3Si l’organisation de cautionnement considère cette postposition comme inappropriée dans un cas particulier pour un assainissement durable du preneur de crédit, elle peut abandonner partiellement sa créance à la même condition.

4Dans une procédure concordataire, l’organisation de cautionnement peut, sur demande du preneur de crédit, participer aux frais pour les honoraires du commissaire (art. 293b et 295 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite15) jusqu’à concurrence de 100 000 francs sauf s’il est probable que les risques financiers de la Confédération s’en trouveront augmentés de façon déterminante.

5Si le recouvrement de créances semble voué à l’échec ou si les charges et les coûts assumés par l’organisation de cautionnement sont disproportionnés par rapport au montant litigieux, l’organisation de cautionnement peut:

a.
renoncer, à l’égard du preneur de crédit, à la revendication de la créance qui lui a été transférée;
b.
accepter un concordat avec le preneur de crédit;
c.
remettre au preneur de crédit des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.

6Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement afin d’uniformiser la pratique des organisations de cautionnement ou de préserver les intérêts de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 9 Recours à des tiers par l’organisation de cautionnement

1L’organisation de cautionnement peut recourir à des tiers afin d’accomplir ses tâches. Ce recours doit être réglé par contrat et satisfaire aux conditions usuelles du marché. L’organisation de cautionnement doit sélectionner, instruire et surveiller soigneusement les tiers qu’elle mandate.

2 Elle peut mettre à la disposition des tiers qu’elle mandate toutes les données personnelles et informations visées à l’art. 11 dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Elle leur impose la même obligation de garder le secret que celle à laquelle elle est soumise.

Art. 11 Traitement, appariement et communication de données personnelles et d’informations

1Les organisations de cautionnement, les donneurs de crédit, les offices fédéraux et cantonaux compétents, le CDF et la BNS peuvent traiter, apparier et se communiquer mutuellement les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l’OCaS-COVID-1916 et la présente loi ainsi qu’à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus.

2L’organisation de cautionnement peut se procurer les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l’OCaS-COVID-19 et la présente loi ainsi qu’à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. Les preneurs de crédit, leurs services de révision ainsi que les personnes qu’ils mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires ainsi que les donneurs de crédit sont soumis à l’obligation de renseigner.

3Au moins une fois par semestre, les donneurs de crédit informent les organisations de cautionnement, conformément aux prescriptions de ces dernières et par l’intermédiaire du système de traitement des données exploité par les organisations de cautionnement, de l’état des crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19, ainsi que des arriérés d’intérêts et de charge d’amortissement. Les organisations de cautionnement font régulièrement vérifier le système de traitement des données afin de s’assurer qu’il respecte les exigences reconnues en matière de sécurité des données. À cet égard, il n’incombe aux donneurs de crédit ni obligation de vérification ni responsabilité en lien avec la vérification.

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le CDF peuvent en tout temps réclamer aux organisations de cautionnement les données personnelles et informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.

5Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision et de fonction ne peuvent être invoqués contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et informations visées dans le présent article.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]

Art. 12 Statistiques; restrictions de l’accès aux données personnelleset aux informations

1Le SECO publie régulièrement des statistiques concernant en particulier:

a.
le nombre et le volume des crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID 1917;
b.
le nombre et le volume des cautionnements sollicités et des cautionnements versés de façon anticipée.

2Sauf dans les cas visés à l’art. 11, les données personnelles et informations qui présentent les contenus suivants ne sont pas rendues publiques:

a.
l’identité et les coordonnées bancaires des entreprises et personnes qui recherchent et prennent un crédit;
b.
les montants qui sont alloués ou refusés aux différentes entreprises et personnes.
Historique et notes (1)
  1. [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]

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