Art. 27 Maintien des cautionnements et des conditions-cadres
1L’abrogation de l’OCaS-COVID-1931 et l’entrée en vigueur de la présente loi n’affectent ni la validité des cautionnements octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ni les conditions-cadres applicables aux crédits COVID-19 jusqu’à 500 000 francs figurant à l’annexe 1 de l’OCaS-COVID-19.
2Si, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonds sont utilisés pour de nouveaux investissements illicites au sens de l’OCaS-COVID-19, mais licites au sens de la présente loi, cette utilisation ne constitue pas une violation de contrat de la part du preneur de crédit.
Historique et notes (1)
- [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]