Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19) · RS 951.26

Section 7 Responsabilité, tâches de l’organe de révision, surendettementet disposition pénale

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 31 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Responsabilité

Les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration du preneur de crédit ainsi que toutes les personnes qui s’occupent de sa gestion ou de sa liquidation répondent personnellement et solidairement à l’égard des créanciers de l’entreprise, du donneur de crédit, de l’organisation de cautionnement et de la Confédération du dommage qu’ils leur causent en violant intentionnellement ou par négligence les prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4.

Art. 23 Tâches de l’organe de révision

1 Si l’organe de révision du preneur de crédit constate, dans le cadre de la révision restreinte ou ordinaire des comptes annuels ou des comptes de groupe, une violation d’une prescription de l’art. 2, al. 2 à 4, il lui impartit un délai approprié pour régulariser la situation. Si celle-ci n’est pas régularisée dans le délai imparti, l’organe de révision doit informer l’assemblée générale. Si le conseil d’administration ne régularise pas non plus la situation sans délai, l’organe de révision informe l’organisation de cautionnement compétente.

2L’organisation de cautionnement peut en outre demander qu’un contrôle du respect des prescriptions relatives à l’utilisation des crédits Covid-19 prévues à l’art. 2, al. 2 à 4, soit effectué. Si le preneur de crédit ne dispose pas d’un organe de révision, l’organisation de cautionnement peut charger un réviseur agréé d’effectuer le contrôle. Si le preneur de crédit dispose d’un organe de révision, l’organisation de cautionnement peut le charger d’effectuer le contrôle.

3Le réviseur agréé ou l’organe de révision rend compte des résultats de son contrôle à l’organisation de cautionnement et au preneur de crédit.

Art. 24 Perte de capital et surendettement

1Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l’art. 725a, al. 1, CO23 et pour le calcul d’un surendettement au sens de l’art. 725b, al. 1, CO, les crédits cautionnés au sens de l’art. 3 OCaS-COVID-1924 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux étrangers.

2L’al. 1 s’applique par analogie à toutes les formes juridiques pour lesquelles la loi prévoit un avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement au sens de l’art. 725a et 725b CO.

Historique et notes (3)
  1. Teneur selon l’art. 30 ci-après, en vigueur depuis le 1er janv. 2023.
  2. RS 220
  3. RO 2020 1077

Art. 25 Disposition pénale

1Quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-1925 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4 est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal26 est réservée.

2L’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de la présente loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les employés du SECO et de l’organisation de cautionnement sont habilités à dénoncer aux autorités de poursuite pénale ou au CDF les contraventions au sens de la présente loi et de l’OCaS-COVID-19 dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leur fonction.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
  2. RS 311.0

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