Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) · RS 946.202.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application territorial

1La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage:

a.
des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l’objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international;
b.
des biens stratégiques qui font l’objet d’accords internationaux;
c.
des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l’exportation.

2Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses.

Art. 2 Définitions

1En sus des définitions figurant à l’art. 3 LCB, on entend par:

a.
armes ABC: explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs;
b.
État partenaire: État qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse.

2D’autres définitions figurent à l’annexe 1.

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