Art. 17 Indications lors de l’exportation
1Quiconque exporte des biens au moyen d’un permis est tenu d’indiquer le type de permis, l’autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11
2S’il s’agit d’une licence générale d’exportation, les documents commerciaux relatifs à l’exportation doivent comporter la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l’exportation».
3Quiconque exporte des biens relevant des chap. 28, 29, 30 (uniquement les nos 3002.1200-9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le no 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes12, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d’exportation selon l’art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l’art. 4, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration en douane.13
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- Loi fédérale du 9 oct. 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), annexes 1 et 2. Le tarif des douanes peut être consulté gratuitement à l’adresse suivante: www.afd.admin.ch > Tarif des douanes – Tares.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 16 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).