Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) · RS 946.202.1

Chapitre 4 Procédure

Art. 26 à 28 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Contrôle

1Le SECO examine les demandes de permis et effectue des contrôles en application des art. 9 et 10 LCB.

2Le contrôle à la frontière incombe aux organes des douanes.

3Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dirige le service d’information prévu à l’art. 21 LCB.

Art. 27 Compétences dans la procédure de permis

1Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n’indique qu’il existe un motif de refus selon l’art. 6 LCB.

2Il rejette les demandes de permis lorsqu’il existe un motif de refus selon l’art. 6 LCB.

3Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Art. 28 Expertise technique

1Le SECO peut faire appel, pour une expertise technique, à d’autres autorités fédérales, à des associations professionnelles, à des organisations spécialisées et à des experts.

2Le personnel des associations professionnelles et des organisations spécialisées, ainsi que les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal15.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.