Art. 10 Conditions supplémentaires d’octroi de la licence générale d’exportation
1Les licences générales d’exportation sont délivrées uniquement à des entités juridiques inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s’applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques.
2La personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la personne morale présentant la demande ne doivent pas avoir été condamnés par un jugement entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction:
Historique et notes (5)
- RS 514.51
- Introduite par le ch. III 2 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
- RS 941.41
- RS 732.1
- RS 946.201