Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) · RS 946.202.1

Section 3 Licences générales d’exportation

Chapitre 2 Exportation

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Conditions supplémentaires d’octroi de la licence générale d’exportation

1Les licences générales d’exportation sont délivrées uniquement à des entités juridiques inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s’applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques.

2La personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la personne morale présentant la demande ne doivent pas avoir été condamnés par un jugement entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction:

a.
à la LCB;
b.
à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6;
c.
à la LArm;
cbis.7
à la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs8;
d.
à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire9, ou
e.
à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures10.
Historique et notes (5)
  1. RS 514.51
  2. Introduite par le ch. III 2 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. RS 941.41
  4. RS 732.1
  5. RS 946.201

Art. 11 Documents

Le SECO peut notamment exiger les documents suivants pour les licences générales d’exportation:

a.
descriptifs d’entreprise;
b.
programmes de contrôle internes à l’entreprise;
c.
rapports relatifs aux biens exportés dans le cadre de la licence générale d’exportation.

Art. 12 Licence générale ordinaire d’exportation

1Le SECO peut délivrer une licence générale ordinaire d’exportation (LGO) pour l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 vers des États qui participent à toutes les mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse. L’annexe 7 contient la liste de ces États.

2Le SECO peut également délivrer une LGO pour l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 4 vers des États membres de l’Union européenne ou vers des États ayant conclu un accord de coopération relatif aux programmes européens de navigation par satellite.

Art. 13 Licence générale extraordinaire d’exportation

Le SECO peut délivrer une licence générale extraordinaire d’exportation (LGE) pour l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 vers des États autres que ceux énumérés à l’annexe 7.

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