Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) · RS 946.202.1

Chapitre 3 Importation, transit et courtage

Art. 19 à 25 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Importation

Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d’importation

1Les permis et certificats d’importation ne sont délivrés qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse.

2Le SECO peut notamment exiger les documents suivants:

a.
descriptifs d’entreprise;
b.
confirmations de commande, contrats de vente ou factures;
c.
déclarations de destination finale du destinataire final.

Art. 21 Permis d’importation

1Quiconque veut importer des biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d’au moins 500 kg jusqu’à une portée d’au moins 300 km doit être titulaire d’un permis du SECO.

2Les permis d’importation peuvent être subordonnés à des déclarations de destination finale.

3Sur demande, l’importateur doit pouvoir fournir la preuve de l’importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.

Art. 22 Certificat d’importation

1Quiconque veut importer des biens pour lesquels l’État fournisseur requiert expressément un certificat d’importation peut demander au SECO de lui en délivrer un.

2Le SECO peut subordonner la délivrance du certificat d’importation à la présentation de preuves concernant l’importation envisagée et l’utilisation finale des biens.

Art. 23 Conditions d’importation particulières

1Quiconque veut importer des biens mentionnés à l’annexe 2, partie 1, doit confirmer par écrit à l’OFEN qu’il a connaissance du fait que les biens sont soumis aux obligations internationales.14

2L’OFEN peut exiger de l’importateur et du destinataire final de ces biens qu’il fournisse la preuve de l’importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.

3Il peut vérifier la destination finale des biens par un contrôle sur place.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 23 août 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 2969).

Section 2 Transit

Art. 24

1Le SECO refuse le transit lorsqu’il existe un motif de refus selon l’art. 6 LCB.

2Il refuse également le transit de biens mentionnés aux annexes 2 à 5 en l’absence de permis d’exportation de l’État d’origine ou de l’État fournisseur pour l’État de destination finale.

3La preuve de l’expédition juridiquement conforme doit être apportée lors de l’entrée des biens sur le territoire douanier suisse.

4Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables:

a.
aux biens destinés à un État mentionné à l’annexe 7;
b.
aux agents de sécurité mandatés par un État, en transit lors de visites officielles annoncées et en possession de leurs armes à feu et de munitions;
c.
aux personnes voyageant par avion qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages, des armes visées à l’art. 4 LArm pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport; cette règle s’applique aussi aux bagages expédiés à l’avance ou que l’on fait suivre.

5La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.

Section 3 Courtage

Art. 25

1Quiconque veut procéder au courtage de biens dont il sait ou a des raisons de penser qu’ils sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC doit demander un permis au SECO.

2Le SECO refuse le courtage s’il y a des raisons de penser que les biens devant faire l’objet du courtage sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC.

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