Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) · RS 946.202.1

Section 1 Permis

Chapitre 2 Exportation

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Régime du permis

1Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l’annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l’annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l’annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l’annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l’exportation mentionnés à l’annexe 5 doit être titulaire d’un permis du Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

2Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l’annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l’exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d’un permis de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Cela s’applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s’il s’agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l’OFEN se substitue au SECO pour l’application des autres dispositions de la présente ordonnance.

3Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d’un bien mentionné à l’annexe 2 ou 3 doit être titulaire d’un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.

4Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu’ils sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC doit demander un permis au SECO si:

a.
les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b.
des exceptions au régime du permis sont prévues.
Historique et notes (1)
  1. RS 632.14

Art. 4 Exceptions

Aucun permis d’exportation n’est nécessaire pour:

a.
les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b.
les produits chimiques mentionnés à l’annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu’ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l’art. 14, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c.
les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l’annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l’annexe 6;
d.
les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d’États étrangers après des visites officielles annoncées;
e.
les armes à feu et leurs munitions exportées à l’étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f.
les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d’engagements internationaux ou à des fins d’instruction;
g.
les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d’une instruction en Suisse;
h.
les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu’elles les utiliseront à l’étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i.
les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu’elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Historique et notes (1)
  1. RS 946.202.21

Art. 5 Conditions

1Les permis ne sont délivrés qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.

2L’octroi d’un permis à une personne morale exige d’apporter la preuve au SECO d’un contrôle interne fiable du respect des prescriptions en matière de contrôle à l’exportation.

3L’exportation d’armes à feu, de leurs composants et accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions exige un permis d’importation délivré par l’État de destination si le destinataire n’est pas un gouvernement étranger ni une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci. En lieu et place d’un permis d’importation, il est possible de présenter la preuve que ce permis n’est pas nécessaire.

Art. 6 Refus

1Les motifs de refus visés à l’art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s’il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés:

a.
sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC;
b.
contribueront à l’armement conventionnel d’un État au point d’aviver les tensions régionales, d’aggraver l’instabilité ou de durcir un conflit armé;
c.
ne resteront pas chez le destinataire final déclaré.

2Les motifs de refus visés à l’art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si:

a.
un État partenaire a refusé l’exportation d’un bien similaire au même destinataire final;
b.
l’État d’origine informe la Suisse qu’il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut;
c.
l’État de destination interdit l’importation.

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