Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) · RS 946.202.1

Chapitre 2 Exportation

Art. 3 à 18 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Permis

Art. 3 Régime du permis

1Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l’annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l’annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l’annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l’annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l’exportation mentionnés à l’annexe 5 doit être titulaire d’un permis du Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

2Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l’annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l’exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d’un permis de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Cela s’applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s’il s’agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l’OFEN se substitue au SECO pour l’application des autres dispositions de la présente ordonnance.

3Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d’un bien mentionné à l’annexe 2 ou 3 doit être titulaire d’un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.

4Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu’ils sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC doit demander un permis au SECO si:

a.
les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b.
des exceptions au régime du permis sont prévues.
Historique et notes (1)
  1. RS 632.14

Art. 4 Exceptions

Aucun permis d’exportation n’est nécessaire pour:

a.
les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b.
les produits chimiques mentionnés à l’annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu’ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l’art. 14, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c.
les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l’annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l’annexe 6;
d.
les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d’États étrangers après des visites officielles annoncées;
e.
les armes à feu et leurs munitions exportées à l’étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f.
les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d’engagements internationaux ou à des fins d’instruction;
g.
les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d’une instruction en Suisse;
h.
les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu’elles les utiliseront à l’étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i.
les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu’elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Historique et notes (1)
  1. RS 946.202.21

Art. 5 Conditions

1Les permis ne sont délivrés qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.

2L’octroi d’un permis à une personne morale exige d’apporter la preuve au SECO d’un contrôle interne fiable du respect des prescriptions en matière de contrôle à l’exportation.

3L’exportation d’armes à feu, de leurs composants et accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions exige un permis d’importation délivré par l’État de destination si le destinataire n’est pas un gouvernement étranger ni une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci. En lieu et place d’un permis d’importation, il est possible de présenter la preuve que ce permis n’est pas nécessaire.

Art. 6 Refus

1Les motifs de refus visés à l’art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s’il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés:

a.
sont destinés au développement, à la production, à l’utilisation, à la transmission ou à l’engagement d’armes ABC;
b.
contribueront à l’armement conventionnel d’un État au point d’aviver les tensions régionales, d’aggraver l’instabilité ou de durcir un conflit armé;
c.
ne resteront pas chez le destinataire final déclaré.

2Les motifs de refus visés à l’art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si:

a.
un État partenaire a refusé l’exportation d’un bien similaire au même destinataire final;
b.
l’État d’origine informe la Suisse qu’il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut;
c.
l’État de destination interdit l’importation.

Section 2 Permis individuels

Art. 8 Documents

Le SECO peut notamment exiger les documents suivants pour les permis individuels:

a.
descriptifs d’entreprise;
b.
confirmations de commande, contrats de vente ou factures;
c.
certificats d’importation de l’État destinataire;
d.
déclarations de destination finale du destinataire final.

Art. 9 Durée de validité

Les permis individuels sont valables deux ans. Leur durée de validité peut être prolongée une fois de deux ans.

Section 3 Licences générales d’exportation

Art. 10 Conditions supplémentaires d’octroi de la licence générale d’exportation

1Les licences générales d’exportation sont délivrées uniquement à des entités juridiques inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s’applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques.

2La personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la personne morale présentant la demande ne doivent pas avoir été condamnés par un jugement entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction:

a.
à la LCB;
b.
à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6;
c.
à la LArm;
cbis.7
à la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs8;
d.
à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire9, ou
e.
à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures10.
Historique et notes (5)
  1. RS 514.51
  2. Introduite par le ch. III 2 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  3. RS 941.41
  4. RS 732.1
  5. RS 946.201

Art. 11 Documents

Le SECO peut notamment exiger les documents suivants pour les licences générales d’exportation:

a.
descriptifs d’entreprise;
b.
programmes de contrôle internes à l’entreprise;
c.
rapports relatifs aux biens exportés dans le cadre de la licence générale d’exportation.

Art. 12 Licence générale ordinaire d’exportation

1Le SECO peut délivrer une licence générale ordinaire d’exportation (LGO) pour l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 vers des États qui participent à toutes les mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse. L’annexe 7 contient la liste de ces États.

2Le SECO peut également délivrer une LGO pour l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 4 vers des États membres de l’Union européenne ou vers des États ayant conclu un accord de coopération relatif aux programmes européens de navigation par satellite.

Art. 13 Licence générale extraordinaire d’exportation

Le SECO peut délivrer une licence générale extraordinaire d’exportation (LGE) pour l’exportation de biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 vers des États autres que ceux énumérés à l’annexe 7.

Section 4 Dispositions particulières

Section 5 Devoirs de l’exportateur

Art. 17 Indications lors de l’exportation

1Quiconque exporte des biens au moyen d’un permis est tenu d’indiquer le type de permis, l’autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.11

2S’il s’agit d’une licence générale d’exportation, les documents commerciaux relatifs à l’exportation doivent comporter la mention «Ces biens sont soumis aux contrôles internationaux à l’exportation».

3Quiconque exporte des biens relevant des chap. 28, 29, 30 (uniquement les nos 3002.1200-9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le no 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes12, mais qui ne sont pas soumis au régime du permis d’exportation selon l’art. 3, ou en sont exemptés aux termes de l’art. 4, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la déclaration en douane.13

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).
  2. Loi fédérale du 9 oct. 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), annexes 1 et 2. Le tarif des douanes peut être consulté gratuitement à l’adresse suivante: www.afd.admin.ch > Tarif des douanes – Tares.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 16 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

Art. 18 Preuve et conservation des documents

1Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé, par la présentation des documents idoines, que les biens ont été exportés sans permis conformément au droit.

2Le SECO peut à tout moment exiger des renseignements sur la destination finale des biens exportés au moyen d’une licence générale d’exportation.

3Pour l’exportation d’armes à feu, de leurs composants et accessoires, le permis d’importation de l’État de destination ou la preuve que ce permis n’était pas nécessaire doit pouvoir, à tout moment, être fourni sur demande au SECO.

4Tous les documents nécessaires à l’exportation doivent être conservés pendant dix ans après le placement sous régime douanier et être présentés sur demande aux autorités compétentes.

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