Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) · RS 734.5

Section 2 Appareils

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’appareils neufs

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Procédures d’évaluation de la conformité

1Le fabricant doit démontrer la conformité des appareils aux exigences essentielles de la présente ordonnance au moyen de l’une des procédures d’évaluation de conformité suivantes, au choix:

a.
le contrôle interne de la fabrication (annexe 2);
b.
l’examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (annexe 3).

2Le fabricant peut choisir de restreindre l’application de la procédure visée à l’al. 1, let. b, à certains aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance, pour autant que, pour les autres aspects des exigences essentielles, la procédure visée à l’al. 1, let. a, soit appliquée.

Art. 10 Documentation technique

1Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de l’appareil et la tient à jour. Elle doit:

a.
permettre l’évaluation de la conformité de l’appareil aux exigences essentielles de la présente ordonnance, et
b.
démontrer la conformité de l’appareil auxdites exigences.

2La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’appareil.

3La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.16

4La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a.
une description générale de l’appareil;
b.
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
c.
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’appareil;
d.
une liste des normes techniques visées à l’art. 5, appliquées entièrement ou en partie et, lorsque ces normes n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes techniques visées à l’art. 5, la documentation technique précise les parties appliquées;
e.
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
f.
les rapports d’essai.

4Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou partielle dans l’une des langues précitées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 11 Déclaration de conformité

1La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire, conformément au modèle figurant à l’annexe 4. Elle atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu.

2Elle doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3Si l’appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration.

Art. 12 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique

1Le fabricant, son mandataire, ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en Suisse, l’importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.

2En cas de mise sur le marché de séries d’appareils, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché du dernier appareil de la série concernée.

3Le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation mentionnée à l’al. 1:

a.
si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
b.
si l’importateur importe l’appareil pour son propre usage.17
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 13 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité

1Chaque appareil doit porter la marque de conformité visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2.

2La marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur l’appareil ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas justifié eu égard à la nature de l’appareil, elle doit être apposée de façon visible et lisible sur l’emballage et les documents d’accompagnement.

3Chaque appareil doit être identifié par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre donnée permettant de l’identifier sans ambiguïté. Lorsque la taille ou la nature de l’appareil ne le permet pas, ces informations doivent figurer sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’appareil.

4Chaque appareil doit porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

5Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, chaque appareil doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’importateur, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’appareil ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

6Si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et que l’importateur importe l’appareil pour son propre usage, chaque appareil doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du prestataire de services d’exécution des commandes, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’appareil ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 14 Autres informations

1Chaque appareil doit être accompagné des informations suivantes:

a.
toutes précautions spécifiques à prendre lors du montage, de l’installation, de l’entretien ou de l’utilisation de l’appareil, destinées à garantir que, une fois utilisé, celui-ci soit conforme aux exigences essentielles de la présente ordonnance;
b.
une indication claire des restrictions d’emploi pour les appareils dont la conformité avec les exigences essentielles de la présente ordonnance n’est pas assurée dans les zones résidentielles.

2Le cas échéant, l’indication prévue à l’al. 1, let. b, sera également inscrite sur l’emballage.

3Les informations nécessaires à une utilisation de l’appareil conforme aux fins prévues doivent figurer dans les instructions qui l’accompagnent.

4Les informations sont rédigées de manière compréhensible par les utilisateurs finaux, dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être rédigées dans les deux langues officielles.

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