Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) · RS 734.5

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’appareils neufs

Art. 8 à 19 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions générales

Art. 8

Les appareils ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu’ils sont dûment installés et entretenus, et utilisés conformément aux fins prévues.

Section 2 Appareils

Art. 9 Procédures d’évaluation de la conformité

1Le fabricant doit démontrer la conformité des appareils aux exigences essentielles de la présente ordonnance au moyen de l’une des procédures d’évaluation de conformité suivantes, au choix:

a.
le contrôle interne de la fabrication (annexe 2);
b.
l’examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (annexe 3).

2Le fabricant peut choisir de restreindre l’application de la procédure visée à l’al. 1, let. b, à certains aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance, pour autant que, pour les autres aspects des exigences essentielles, la procédure visée à l’al. 1, let. a, soit appliquée.

Art. 10 Documentation technique

1Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de l’appareil et la tient à jour. Elle doit:

a.
permettre l’évaluation de la conformité de l’appareil aux exigences essentielles de la présente ordonnance, et
b.
démontrer la conformité de l’appareil auxdites exigences.

2La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’appareil.

3La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.16

4La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a.
une description générale de l’appareil;
b.
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
c.
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’appareil;
d.
une liste des normes techniques visées à l’art. 5, appliquées entièrement ou en partie et, lorsque ces normes n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes techniques visées à l’art. 5, la documentation technique précise les parties appliquées;
e.
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
f.
les rapports d’essai.

4Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou partielle dans l’une des langues précitées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 11 Déclaration de conformité

1La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire, conformément au modèle figurant à l’annexe 4. Elle atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu.

2Elle doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3Si l’appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration.

Art. 12 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique

1Le fabricant, son mandataire, ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en Suisse, l’importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché.

2En cas de mise sur le marché de séries d’appareils, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché du dernier appareil de la série concernée.

3Le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation mentionnée à l’al. 1:

a.
si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et
b.
si l’importateur importe l’appareil pour son propre usage.17
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 13 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité

1Chaque appareil doit porter la marque de conformité visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2.

2La marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur l’appareil ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas justifié eu égard à la nature de l’appareil, elle doit être apposée de façon visible et lisible sur l’emballage et les documents d’accompagnement.

3Chaque appareil doit être identifié par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre donnée permettant de l’identifier sans ambiguïté. Lorsque la taille ou la nature de l’appareil ne le permet pas, ces informations doivent figurer sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’appareil.

4Chaque appareil doit porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

5Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, chaque appareil doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’importateur, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’appareil ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

6Si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et que l’importateur importe l’appareil pour son propre usage, chaque appareil doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du prestataire de services d’exécution des commandes, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’appareil ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 14 Autres informations

1Chaque appareil doit être accompagné des informations suivantes:

a.
toutes précautions spécifiques à prendre lors du montage, de l’installation, de l’entretien ou de l’utilisation de l’appareil, destinées à garantir que, une fois utilisé, celui-ci soit conforme aux exigences essentielles de la présente ordonnance;
b.
une indication claire des restrictions d’emploi pour les appareils dont la conformité avec les exigences essentielles de la présente ordonnance n’est pas assurée dans les zones résidentielles.

2Le cas échéant, l’indication prévue à l’al. 1, let. b, sera également inscrite sur l’emballage.

3Les informations nécessaires à une utilisation de l’appareil conforme aux fins prévues doivent figurer dans les instructions qui l’accompagnent.

4Les informations sont rédigées de manière compréhensible par les utilisateurs finaux, dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être rédigées dans les deux langues officielles.

Section 3 Appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe

Art. 15

1Les appareils mis à disposition sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans la présente ordonnance.

2Les appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché par ailleurs ne sont pas soumis aux art. 4, 8 à 12, 13, al. 1, et 14.

3La documentation qui accompagne un appareil visé à l’al. 2 doit contenir les indications suivantes, en plus de celles qui sont demandées à l’art. 13, al. 3 à 6:19

a.
la désignation de l’installation fixe dans laquelle il doit être incorporé et les caractéristiques de cette dernière en termes de compatibilité électromagnétique;
b.
les dispositions qui doivent être prises au moment de l’incorporation de l’appareil dans ladite installation pour éviter que sa conformité n’en soit affectée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Section 4 Obligations générales des opérateurs économiques

Art. 16 Obligations d’identification

1Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:

a.
tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil;
b.
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil.

2Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pendant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’appareil leur a été fourni, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’appareil.

Art. 17 Obligations liées au transport et au stockage

Les importateurs et les distributeurs doivent s’assurer que, tant qu’un appareil est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

Art. 18 Obligations de suivi

1Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’un appareil qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler.

2Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’un appareil qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent s’assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler.

3Si l’appareil présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.20

4Si l’appareil présente un risque, les prestataires de services d’exécution des commandes doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l’importateur ait importé l’appareil pour son propre usage.21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 19 Obligations de collaboration

1Sur demande motivée de l’OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui communiquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’appareil à la présente ordonnance.

2Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l’OFCOM.

3Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l’information lui apportent leur coopération à la mise en oeuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par un appareil qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les appareils couverts par son mandat.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.