Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) · RS 734.5

Chapitre 7 Contrôle

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Principes

1L’OFCOM vérifie que les équipements mis à disposition sur le marché, mis en service, mis en place ou utilisés sont conformes à la présente ordonnance.

2Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il a des raisons de supposer qu’un équipement n’est pas conforme à la présente ordonnance.

3Il peut accéder gratuitement aux locaux où se trouvent les équipements afin de s’assurer qu’ils respectent la présente ordonnance. Il peut demander que des appareils lui soient remis gratuitement.

4Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)23 de lui fournir, pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’appareils.

5Si l’OFDF découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des appareils qu’elle soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être conformes à la présente ordonnance, elle en prélève un échantillon qu’elle transmet sans délai à l’OFCOM.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 25 Compétences

1L’OFCOM est habilité à demander aux opérateurs économiques, au prestataire de service responsable de la mise en service d’un équipement ou au propriétaire d’une installation fixe les documents et informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches de contrôle. Il fixe pour ce faire un délai approprié.

2Dans le cadre des contrôles, les exploitants et les utilisateurs sont tenus de fournir:

a.
les documents relatifs aux équipements qui sont en leur possession, et
b.
les informations permettant d’identifier la personne responsable de la mise à disposition sur le marché, le propriétaire ou l’exploitant.

3S’il a des raisons de supposer qu’une installation fixe ne respecte pas les prescriptions en vigueur, notamment en cas de perturbations, l’OFCOM peut demander au propriétaire de fournir la preuve que l’installation est conforme aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

Art. 26 Essais par un laboratoire

1L’OFCOM fait procéder à des essais sur un équipement par un laboratoire remplissant une des conditions mentionnées à l’art. 7, al. 1, let. a à c:24

a.
si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cet équipement ne respecte pas les exigences essentielles, et
b.
si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil ou par le propriétaire de l’installation fixe.

2Avant de faire procéder à des essais sur un appareil, il entend la personne responsable de sa mise à disposition sur le marché. Avant de faire procéder à des essais sur une installation fixe, il entend le propriétaire de cette dernière.

3Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil ou par le propriétaire de l’installation fixe si les essais établissent que l’appareil ou l’installation fixe ne respecte pas les exigences requises.

4L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’un appareil ne respectant pas les exigences essentielles ou le propriétaire de l’installation fixe ne respectant pas lesdites exigences se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 27 Mesures

1Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance, l’OFCOM prend les mesures appropriées après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de l’appareil, l’exploitant ou le propriétaire de l’équipement.

2S’il apparaît qu’un équipement perturbe ou est perturbé, l’OFCOM peut notamment:

a.
interdire toute nouvelle mise à disposition sur le marché;
b.
ordonner le rappel, la confiscation ou le séquestre;
c.
interdire ou limiter la poursuite de l’utilisation, ou
d.
exiger une modification de l’équipement.

3Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.

4L’OFCOM peut informer la population de la non-conformité technique d’un appareil, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. À cet effet, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:

a.
les mesures prises;
b.
l’usage auquel l’appareil est destiné;
c.
les informations permettant son identification, telles que le fabricant, la marque et le type;
d.
des photographies de l’appareil et de son emballage;
e.
la date de la décision de non-conformité.

5Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 4.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).

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