Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) · RS 734.5

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance s’applique aux équipements susceptibles d’engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations.

2La présente ordonnance porte sur:

a.
l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’utilisation d’équipements;
b.
la reconnaissance des laboratoires d’essais et des organismes d’évaluation de la conformité;
c.
le contrôle des équipements.

Art. 2 Définitions

1On entend par:

a.
équipement: un appareil ou une installation fixe;
b.
appareil:
1.
tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, destiné à l’utilisateur final, susceptible de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
2.
tout composant ou sous-ensemble destiné à être incorporé par l’utilisateur final dans un tel dispositif et qui est susceptible d’engendrer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations,
3.
toute combinaison de tels dispositifs et, le cas échéant, d’autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents (installation mobile);
c.
installation fixe: une combinaison particulière d’appareils et le cas échéant d’autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;
d.
perturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement, comme un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
e.
immunité: l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation, en présence de perturbations électromagnétiques;
f.
offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d’appareils en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans les médias électroniques ou de toute autre manière;
g.
mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’appareils destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
h.
mise sur le marché: la première mise à disposition d’un appareil sur le marché suisse;
i.
mise en service: la première mise en place et utilisation d’un équipement;
j.
mise en place: le fait de mettre un équipement en état de fonctionnement;
k.
fabricant: toute personne physique ou morale qui produit un appareil ou fait concevoir ou produire un appareil, et met sur le marché cet appareil sous son nom ou sa marque;
l.
mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
m.
importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d’un appareil provenant de l’étranger;
n.
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché;
nbis.4
prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
o.6
opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
obis.7
prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
p.
marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l’appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.

2L’importation d’appareils destinés au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.

3L’offre d’un appareil est assimilée à une mise à disposition sur le marché.

4La mise sur le marché d’un appareil usagé importé est assimilée à une mise sur le marché d’un appareil neuf, à la condition qu’aucun appareil neuf identique n’ait déjà été mis sur le marché suisse.

5Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:

a.
lorsqu’il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b.
lorsqu’il modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.

6La réparation d’un équipement est assimilée à une utilisation.

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
  2. RS 783.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6137).

Art. 3 Exceptions

La présente ordonnance ne s’applique pas:

a.
aux équipements dont la compatibilité électromagnétique fait l’objet de dispositions spécifiques;
b.
aux équipements:
1.
qui sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux installations de télécommunication et aux autres équipements de fonctionner comme prévu, et
2.
qui fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l’utilisation prévue;
c.
aux installations de radiocommunication au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication8 utilisées par les radioamateurs, à moins que ces installations ne soient mises à disposition sur le marché;
d.
aux kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs ainsi qu’aux installations mises à disposition sur le marché et qui sont modifiées par et pour les radioamateurs;
e.
aux kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins;
f.
aux appareils servant exclusivement à l’exécution par les organes fédéraux compétents de tâches en application de la loi du 3 février 1995 sur l’armée9, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10 ou de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil11.
Historique et notes (4)
  1. RS 784.101.2. Nouvelle expression selon l’art. 43 al. 1 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication, en vigueur depuis le 13 juin 2016 (RO 2016 179).
  2. RS 510.10
  3. RS 120
  4. RS 121

Art. 4 Exigences essentielles

Les équipements doivent être conçus et fabriqués conformément à l’état de la technique, de façon à garantir:

a.
que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel les installations de télécommunication au sens de l’art. 3, let. d, LTC et les autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu;
b.
qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques attendues dans le cadre de l’utilisation prévue, qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.

Art. 5 Normes techniques

1L’Office fédéral de la communication (OFCOM) désigne, d’entente avec le Secrétariat d’État à l’économie, les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance.

2Dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées.

3Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d’élaborer des normes techniques ou s’en charger lui-même.

4Il publie dans la Feuille fédérale sous forme de renvoi les normes techniques désignées12.

Historique et notes (1)
  1. Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

Art. 6 Respect des exigences essentielles en matière d’équipements

1Les équipements conformes à des normes techniques, ou à des parties de normes techniques, visées à l’art. 5, sont présumés conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects couverts par ces normes ou parties de normes.

2En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM indique à partir de quel moment la présomption de conformité énoncée à l’al. 1 cesse pour les équipements conformes à la version précédente.

Art. 7 Organismes d’évaluation de la conformité

1Les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:14

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation15;
b.
être reconnus par la Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6137).
  3. RS 946.512

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