Ordonnance sur les systèmes de gestion des données d'identification et les services d'annuaires de la Confédération (OIAM) · RS 172.010.59

Section 6 Mesures de protection des systèmes IAM et des services d’annuaires

Art. 18 à 19 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Exigences concernant la sécurité de l’information

1Les exploitants internes et externes d’éléments d’un système IAM ou d’un service d’annuaires doivent avoir des instructions écrites sur la sécurité de l’information et la gestion des risques. En particulier, chaque organe responsable d’un système ou d’un service d’annuaires en vertu de la présente ordonnance établit un règlement de traitement conformément à l’art. 6 OPDo39.40

2Les systèmes IAM et les services d’annuaires qui ne sont pas gérés par des organes visés à l’art. 2 ou sur mandat de ces derniers peuvent être raccordés à des systèmes IAM ou des services d’annuaires internes à l’administration fédérale uniquement s’ils respectent les exigences minimales concernant la sécurité de l’information.41

3L’organe compétent ou le secteur TNI peut demander le respect d’exigences plus élevées et des certifications précises afin d’accorder l’accès à certains systèmes d’information.

4Le secteur TNI fixe dans des directives les exigences en matière de sécurité et les procédures à respecter.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 738).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 738).

Art. 19 Traitement des données pour émettre des moyens d’identification électroniques

1Pour vérifier l’identité de la personne demandeuse, l’émetteur d’un moyen d’identification peut exiger la présentation d’un passeport, d’une carte d’identité suisse ou d’une pièce d’identité reconnue pour entrer en Suisse.

2Il peut enregistrer une photo ou la signature de la personne ou utiliser des photos ou signatures figurant déjà dans le système pour les comparer avec la pièce d’identité.

3Les données utilisées pour l’identification sont enregistrées avec celles du moyen d’identification. Si les exigences en matière de sécurité propres au moyen d’identification l’exigent, une copie des pièces d’identité ayant servi à l’identification peut également être sauvegardée.

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