Ordonnance sur les systèmes de gestion des données d'identification et les services d'annuaires de la Confédération (OIAM) · RS 172.010.59

Section 8 Établissement de procès-verbaux, de statistiques et d’une documentation

Art. 25 à 28 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Établissement de procès-verbaux par les systèmes IAM

1Le système IAM consigne les authentifications et la publication de données d’identification dans un procès-verbal uniquement pour la durée et dans la mesure nécessaires à une exploitation sûre et ordonnée de ses propres systèmes et de ceux en aval.

2Les données des procès-verbaux de journalisation sont conservées séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées et sont détruites au plus tard après deux ans. Elles ne sont pas archivées.46

3Demeurent réservés l’établissement d’un procès-verbal plus détaillé, une conservation plus longue ou un archivage des procès-verbaux concernant les accès à un système d’information précis en raison d’une base légale particulière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 18 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 26 Transmission des données des procès-verbaux établis par les systèmes IAM

1Les exploitants des systèmes IAM de la Confédération peuvent communiquer au service responsable du système en aval concerné les données des procès-verbaux concernant les authentifications et la publication de données d’identification.

2À cet effet, une demande écrite mentionnant le but et les bases légales doit être adressée à l’organe responsable du système IAM par l’intermédiaire du conseiller à la protection des données compétent. La livraison des données peut faire l’objet d’une convention mentionnant les mêmes informations entre l’organe responsable du système en aval et l’exploitant du système IAM.

3En vertu des principes en vigueur pour l’acquisition de prestations informatiques au sein de la Confédération, la livraison des données peut être payante.

Art. 27 Statistiques des systèmes IAM

Des statistiques d’accès peuvent être établies pour les besoins du service responsable du système IAM ou du système d’information en aval. Les données personnelles doivent être anonymisées.

Art. 28 Inventaire et documentation

1Tout organe responsable d’un système IAM, d’un service d’annuaires ou d’un autre système d’information en vertu de la présente ordonnance tient un inventaire:

a.
de ses systèmes IAM et services d’annuaires;
b.
des systèmes d’information à partir desquels des données sont obtenues automatiquement;
c.
des systèmes d’information auxquels des données sont transmises automatiquement;
d.
de tous les systèmes IAM auxquels est relié son propre système IAM.

2Les preuves et les documents importants, en particulier les demandes établies en vertu de la présente ordonnance, doivent être conservés au moins jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.

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