Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) · RS 142.203

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

(art. 10 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

1La présente ordonnance réglemente la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention instituant l’AELE, compte tenu des réglementations transitoires.10

2Elle règle également la libre circulation des personnes conformément aux dispositions de l’accord sur les droits acquis.11

3Elle règle en outre la procédure de déclaration d’arrivée pour les prestataires de services indépendants qui sont couverts par l’accord relatif à la mobilité des prestataires de services.12

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).
  2. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6413).

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des États membres de l’Union européenne (ressortissants de l’UE) et aux ressortissants de la Norvège, de l’Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des États membres de l’Association européenne de libre-échange (ressortissants de l’AELE)13.14

2Elle s’applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE, l’autorisation de séjourner en Suisse.

3Elle s’applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de l’UE ou de l’AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été admises auparavant de manière durable sur le marché régulier du travail de l’un des États membres de l’UE ou de l’AELE.15

4Elle s’applique aussi aux ressortissants du Royaume-Uni et aux membres de leur famille conformément à la réglementation prévue par l’accord sur les droits acquis, à l’exception des art. 4, al. 3bis, 8, 10 à 12, 14, al. 2, 21, 27 et 38.16

5La procédure de déclaration d’arrivée pour les prestations de services fournies pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile visée à l’art. 9, al. 1bis, 1re et 2e phrases, et les sanctions prévues à l’art. 32a, al. 1, s’appliquent également aux prestataires de services indépendants qui sont couverts par l’accord sur la mobilité des prestataires de services.17

Historique et notes (5)
  1. Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l’ac. amendant la conv. instituant l’AELE.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).
  4. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6413).

Art. 3 Exceptions au champ d’application

1La présente ordonnance ne s’applique ni aux ressortissants de l’UE et de l’AELE ni aux membres de leur famille qui entrent dans le champ d’application de l’art. 43, al. 1, let. a à d, 2 et 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)19.

2…20

3…21

4…22

5…23

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).
  2. RS 142.201
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 748).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2012 (RO 2012 2391). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2016, avec effet au 1er juin 2016 (RO 2016 1205).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mai 2013 (RO 2013 1443). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1099).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017 (RO 2017 3093). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des contingents de permis B pour les travailleurs de l’UE-2), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1575).

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