Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) · RS 142.203

Section 3 Entrée, procédures de déclaration et d’autorisation

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Procédure de visas

(art. 1 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

Les membres de la famille d’un ressortissant de l’UE ou de l’AELE et les prestataires de services selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l’obligation du visa prévues aux art. 8 et 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas38. Le visa leur est octroyé si les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 69 al. 2 ch. 1 de l’O du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087).
  2. RS 142.204

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 748).

Art. 9 Procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation

(art. 2, par. 4, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, par. 4, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)41

1Les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA42.43

1bisEn cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés44 et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse45 s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité.46

1ter L’art. 6, al. 4, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’applique par analogie à la transmission de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire (art. 9, al. 1bis, 1re phrase, OLCP).47

2L’art. 5 de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200648 régit l’annonce des données personnelles par les cantons et les communes.49

3Les frontaliers sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à l’autorité compétente de leur lieu de travail. L’annonce est effectuée avant la prise d’emploi.50

4Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s’annoncer à l’autorité compétente de leur lieu de résidence. L’al. 1 est applicable par analogie.

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).
  3. RS 142.201
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).
  5. RS 823.20
  6. RS 823.201
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 avr. 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).
  9. RS 142.513
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945).
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

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