Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) · RS 142.203

Section 5 Prestations de services transfrontaliers

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Services fournis dans le cadre d’un accord sur les services

(art. 5 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d’un accord sur les services passé entre la Suisse et l’UE57 ou entre les États membres de l’AELE n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE pour la durée de la prestation de services.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).
  2. Etats membres au moment de la signature de l’Ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

Art. 14 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum

1En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de l’UE/AELE et les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, n’ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile.59

2…60

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 923).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

Art. 15 Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables

(art. 20 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

1En l’absence d’accord sur les services et dans la mesure où la durée de la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE, au sens de l’art. 4, peut être accordée à des ressortissants de l’UE et de l’AELE et aux personnes visées par l’art. 2, al. 3, pour la durée de la prestation de services.61

2L’admission est régie par les dispositions de la LEI et de l’OASA62.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).
  2. RS 142.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

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