Art. 10 Surveillance en temps réel
1L’interception des envois postaux selon l’art. 16, let. a, OSCPT comprend l’identification et le tri de l’envoi postal, sa mise à disposition pour le retrait par l’autorité qui a ordonné la surveillance, ainsi que, le cas échéant, sa reprise en charge une fois le contrôle effectué et sa distribution.
2La transmission de données selon l’art. 16, let. b, OSCPT consiste en la communication en continu des données selon les ch. 1 à 4 de ladite disposition, sans interrompre le processus de distribution de l’envoi postal concerné.
2bisLe Service SCPT transmet au fournisseur de services postaux le mandat d’exécution d’une surveillance en temps réel dans un délai d’une heure suivant la réception de l’ordre.6
3Le fournisseur de services postaux dispose d’un jour ouvré suivant la réception du mandat pour mettre en place les surveillances en temps réel selon l’art. 16, let. a et b, OSCPT. La surveillance se poursuit aussi longtemps qu’elle n’est pas levée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).