Ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT) · RS 780.117

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT), aux autorités selon l’art. 1, al. 2, let. a à f, OSCPT et aux personnes obligées de collaborer selon l’art. 2 LSCPT.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

Art. 2 Obligation d’informer du cadre légal

Les personnes obligées de collaborer sont tenues d’informer leurs employés chargés de la surveillance et les tiers qu’elles ont mandatés:

a.
du caractère confidentiel des mesures de surveillance;
b.
du secret des télécommunications et du secret postal;
c.
des conséquences pénales selon l’art. 321ter du code pénal4 et l’art. 39 LSCPT.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 3 Sécurisation de la communication

1Le Service SCPT, les autorités et les personnes obligées de collaborer communiquent entre eux via les moyens de transmission sécurisés suivants:

a.
le système de traitement du Service SCPT,
b.
les solutions de cryptage de courriels selon l’annexe 1, ou
c.
après concertation avec le Service SCPT, un autre moyen équivalent.

2S’agissant de la communication entre le Service SCPT et les personnes obligées de collaborer, seules des personnes définies au préalable sont autorisées à envoyer et à recevoir des communications confidentielles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686).

Art. 4 Mode de transmission des mandats

1Le Service SCPT transmet les mandats aux personnes obligées de collaborer par écrit et par voie électronique.

2Dans les cas d’urgence notamment, il peut transmettre un mandat relatif à une surveillance ou à une demande de renseignements par téléphone; le mandat est transmis par écrit et par voie électronique le jour ouvré suivant.

Art. 5 Service à contacter

1Toutes les personnes obligées de collaborer selon l’art. 2, let. a à c, LSCPT (fournisseurs) désignent un service responsable de la surveillance et de la fourniture de renseignements que le Service SCPT peut joindre par téléphone et par courrier électronique. À la demande du Service SCPT, les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. d à f, LSCPT sont aussi tenues de désigner un service à contacter.

2Les fournisseurs communiquent au Service SCPT les coordonnées, notamment les nom, prénom, fonction, numéro de téléphone direct et adresse électronique, des personnes à contacter, ainsi que les clés cryptographiques.

3Ils indiquent une adresse de correspondance en Suisse à laquelle peuvent être envoyés de manière juridiquement valable notamment les communications, les mandats de comparution, les mandats de surveillance et toute autre décision.

Art. 6 Délais de traitement

1Le Service SCPT et les fournisseurs traitent les ordres, les requêtes et les mandats qui leurs sont transmis avant l’échéance des délais fixés dans la présente ordonnance.

2Lorsque le Service SCPT ou un tiers mandaté par lui exécute un mandat de surveillance, ils ne sont pas soumis aux délais de traitement selon les art. 16 à 18 qui s’appliquent aux fournisseurs.

Art. 7 Assurance de la qualité de la transmission des données

1La qualité de la transmission des données est assurée par un monitoring automatisé et, au besoin, par des tests supplémentaires. Les fournisseurs et le Service SCPT travaillent pour ce faire en étroite collaboration. Après avoir entendu les fournisseurs, le Service SCPT conçoit un programme de test.

2Après avoir entendu les fournisseurs, le Service SCPT fixe par écrit les modalités de l’assurance de la qualité de la transmission des données.

3Aux fins d’assurer la qualité de la transmission des données, les fournisseurs prennent les mesures suivantes:

a.
ils mettent à la disposition du Service SCPT, conformément à l’annexe 1 et aux instructions de ce dernier, les données de test, les services de télécommunication et les services de communication dérivés utilisés pour les tests relatifs à la fourniture de renseignements et à la mise en œuvre de branchements de test. Le cas échéant, ils communiquent immédiatement au Service SCPT tout changement concernant les branchements de test ou leurs identifiants ou concernant les données de test;
b.
ils donnent un accès sur place ou à distance au Service SCPT pour permettre le raccordement d’équipements de test ou l’exécution de tests relatifs à la fourniture de renseignements et la mise en place de branchements de test. Sont visés en particulier:
1.
la configuration des tests relatifs à la fourniture de renseignements et les branchements de test selon les prescriptions du Service SCPT et l’accès de celui-ci aux équipements de test et aux équipements terminaux mobiles,
2.
à la demande du Service SCPT, l’hébergement par les fournisseurs ou par les tiers mandatés par eux des équipements de test, y compris les renseignements destinés aux tests et les branchements de test,
3.
à la demande du Service SCPT, des accès à Internet.

4Les collaborateurs des fournisseurs ou des tiers mandatés par eux apportent leur soutien au Service SCPT, le cas échéant sur place, pour mettre en œuvre les mesures visées à l’al. 3.

Art. 8 Dérangements affectant les systèmes des fournisseurs

1Si un fournisseur est momentanément empêché de remplir ses obligations en matière de surveillance ou de fourniture de renseignements en raison d’un dérangement dans ses systèmes, il en avise immédiatement le Service SCPT. Si la communication est faite par téléphone, une communication écrite doit être envoyée dans les cinq jours ouvrés.

2La communication d’un dérangement ne dispense pas les fournisseurs de leur obligation d’exécuter des surveillances ou de fournir des renseignements.

3Les fournisseurs éliminent les dérangements dans les meilleurs délais et tiennent le Service SCPT informé de l’avancement des travaux.

Art. 9 Dérangements affectant le réseau de transmission

Les parties concernées éliminent en étroite coopération les dérangements affectant les réseaux de transmission qui relèvent de leur domaine de responsabilité commun. Elles se tiennent informées de l’avancement des travaux.

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