Art. 20 Raccordement des systèmes des fournisseurs au système de traitement du Service SCPT
1Les FST15 et les FSCD16 ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements informent le Service SCPT de leur disponibilité à renseigner concernant les services qu’ils offrent et des modalités d’exécution, pour chacun de leurs services, des demandes portant sur des types de renseignements ayant fait l’objet d’une standardisation.17
2Les FST, à l’exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance, et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 52 OSCPT informent le Service SCPT de leur disponibilité à surveiller les services qu’ils offrent et des modalités d’exécution, pour chacun de leurs services, des types de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.
3Le Service SCPT fixe, après avoir entendu les fournisseurs, les modalités concernant l’exécution du mandat et le réseau de transmission, et détermine pour chaque type de renseignements et de surveillance les identifiants pertinents, comme le type ou le format.
4Les fournisseurs mettent en place le réseau de transmission conformément à l’annexe 2 et aux instructions du Service SCPT.
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- Erratum du 4 déc. 2023 (RO 2023 730).