Ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT) · RS 780.117

Section 5 Disponibilité à renseigner et à surveiller

Art. 20 à 25 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Raccordement des systèmes des fournisseurs au système de traitement du Service SCPT

1Les FST15 et les FSCD16 ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements informent le Service SCPT de leur disponibilité à renseigner concernant les services qu’ils offrent et des modalités d’exécution, pour chacun de leurs services, des demandes portant sur des types de renseignements ayant fait l’objet d’une standardisation.17

2Les FST, à l’exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance, et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 52 OSCPT informent le Service SCPT de leur disponibilité à surveiller les services qu’ils offrent et des modalités d’exécution, pour chacun de leurs services, des types de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.

3Le Service SCPT fixe, après avoir entendu les fournisseurs, les modalités concernant l’exécution du mandat et le réseau de transmission, et détermine pour chaque type de renseignements et de surveillance les identifiants pertinents, comme le type ou le format.

4Les fournisseurs mettent en place le réseau de transmission conformément à l’annexe 2 et aux instructions du Service SCPT.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 686). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Erratum du 4 déc. 2023 (RO 2023 730).

Art. 21 Obligation d’information réciproque

1Lorsqu’un changement est prévu qui est susceptible d’affecter la transmission des données ou leur disponibilité à renseigner ou à surveiller, les fournisseurs en informent par écrit le Service SCPT dès qu’ils en ont connaissance, mais au plus tard cinq jours ouvrés avant la date du changement.

2Lorsqu’un changement susceptible d’affecter la transmission des données ou la disponibilité à renseigner ou à surveiller est prévu dans ses systèmes, dans le réseau de transmission ou sur les interfaces, le Service SCPT en informe les personnes obligées de collaborer concernées aussitôt qu’il a connaissance de la date du changement, mais au plus tard cinq jours ouvrés avant celle-ci.

3Les fournisseurs et le Service SCPT s’informent mutuellement des effets prévisibles et du degré de priorité des changements.

Art. 22 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1Aux fins du contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller, le Service SCPT indique au fournisseur les tests à effectuer et les conditions à mettre en place à cet effet. Il fixe, d’entente avec lui, la période prévue pour l’exécution.

2Le cas échéant, il adapte ses instructions après avoir entendu le fournisseur. Il vérifie en collaboration avec le fournisseur si les conditions sont remplies.

3Il décide, sur la base d’informations transmises par le fournisseur ou de nouveaux développements, du moment et des modalités d’un nouveau contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller. Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi au nouveau contrôle.

Art. 23 Tests pour contrôler la disponibilité à renseigner

1Les fournisseurs mettent à disposition dans leurs systèmes les données de test nécessaires pour répondre aux demandes de renseignements durant les tests.

2Le Service SCPT envoie aux fournisseurs le questionnaire visé à l’art. 31, al. 2, let. b, OSCPT et les demandes de renseignements pour les tests.

3Les fournisseurs livrent les renseignements issus des tests et renvoient le questionnaire dûment rempli au Service SCPT.

Art. 24 Tests pour contrôler la disponibilité à surveiller

1Les fournisseurs préparent les services de télécommunication et les services de communication dérivés nécessaires pour les branchements de test et en communiquent les identifiants au Service SCPT.

2Le Service SCPT envoie aux fournisseurs le questionnaire visé à l’art. 31, al. 2, let. b, OSCPT et les mandats de surveillance à exécuter sur les branchements de test.

3Les fournisseurs mettent en place les branchements de test dans leurs systèmes et exécutent les tests de manière autonome selon la liste des scénarios de test (art. 31, al. 2, let. a, OSCPT).

4Ils complètent la liste et la renvoient au Service SCPT avec le questionnaire dûment rempli.

Art. 25 Évaluation et confirmation de la disponibilité à renseigner ou à surveiller

1Le Service SCPT examine les questionnaires et les listes des scénarios de test et analyse les données de test relatives à la surveillance et à la fourniture de renseignements.

2Au besoin, il demande aux fournisseurs de répéter certains scénarios de test ou d’effectuer de nouveaux tests.

3S’il n’est pas possible de conclure les tests dans la période allouée selon l’art. 22, al. 1, le Service SCPT peut décider d’interrompre les tests et d’engager une nouvelle procédure de contrôle selon l’art. 22.

4Si le résultat des tests est concluant, le Service SCPT confirme par écrit aux fournisseurs leur disponibilité à renseigner ou à surveiller.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.