Ordonnance sur le transit alpin (Otransa) · RS 742.104.1

Section 2 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

Chapitre 1 Organisation et tâches

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2001Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Tâches

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) a notamment les tâches suivantes:

a.
représenter les intérêts de la Confédération en tant que commanditaire des projets NLFA;
b.
édicter des directives sur la surveillance et la gestion des projets, ainsi que sur les rapports;
c.
diriger, après consultation des services fédéraux concernés, les négociations relatives à la conclusion de la convention entre la Confédération et les constructeurs, dans la mesure où cette tâche n’est pas confiée à l’office fédéral.

Art. 9 Directives du département

1Les directives du département relatives à la surveillance et à la gestion des projets, ainsi qu’aux rapports portent notamment sur les points suivants:

a.
la structuration uniforme et transparente du projet NLFA;
b.
la structure et la tenue des comptes;
c.
la forme, le contenu et la périodicité des rapports.

2Après accord avec le département, l’office fédéral peut réduire de manière appropriée, dans les cas où cela se justifie, les exigences des directives applicables aux projets visés à l’art. 1, al. 1, let. d et e.

Art. 10 Organisme consultatif et commissions

1Pour effectuer ses tâches et préparer des décisions importantes, le département peut instituer un organisme consultatif.

2Il peut instituer des commissions en vertu de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions6.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.31

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