Ordonnance sur le transit alpin (Otransa) · RS 742.104.1

Section 1 Plan sectoriel d’AlpTransit et avant-projets

Chapitre 2 Procédure

Art. 17 à 23 · 7 articles

En vigueur au 1er mars 2001Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Objet

1Le plan sectoriel comprend les principaux éléments géographiques – notamment les tracés – des avant-projets approuvés et des autres parties du projet NLFA selon l’art. 8bis de l’arrêté sur le transit alpin.

2Les exigences formelles et matérielles du plan sectoriel d’AlpTransit sont régies par l’art. 15 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire9.

3L’avant-projet comprend:

a.
un rapport technique justifiant la variante choisie et, dans les cas prévus par l’art. 19, une comparaison des variantes;
b.
un programme de construction;
c.
un plan d’ensemble au 1:50 000;
d.
des plans de situation au 1:10 000;
e.
des profils en long au 1:1000/100;
f.
des profils en travers caractéristiques au 1:200;
g.
des profils en travers normaux au 1:50;
h.
des profils géologiques en long et des projections horizontales;
i.
un rapport relatif à l’aménagement du territoire, attestant la compatibilité de l’avant-projet avec les objectifs, les principes et les planifications mentionnés dans la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10;
k.
un rapport d’impact sur l’environnement, deuxième étape, y compris le concept de gestion des matériaux et un cahier des charges pour l’étude d’impact sur l’environnement, troisième étape (étude principale); et
l.
une estimation des coûts avec une précision de +/–20 %.
Historique et notes (2)
  1. RS 700.1
  2. RS 700

Art. 18 Degré de précision

1L’avant-projet doit être mis au point avec les services fédéraux et les cantons, de sorte qu’il n’y ait pas d’écart de plus de 100 m par rapport au tracé des tronçons en pleine voie, aux principaux raccordements et terminaux. S’il faut s’attendre à de plus grands écarts en tracé souterrain, ceux-ci seront mis en évidence et justifiés.

2L’avant-projet doit correspondre aux dispositions déterminantes de la législation ferroviaire et aux règles reconnues de la technique.

Art. 19 Variantes

1Après accord avec l’office fédéral, les constructeurs peuvent présenter des variantes si le tracé de la ligne n’a pu être arrêté avec les services fédéraux et les cantons avant l’élaboration de l’avant-projet.

2Pour la même section d’un tronçon, ils ne pourront présenter que deux variantes de l’avant-projet.

3Les deux variantes présenteront le même état de planification. Les tracés prévus seront comparés les uns aux autres, notamment en ce qui concerne les coûts, les conséquences au niveau de l’exploitation, de la technique et du calendrier des travaux, ainsi que de l’impact sur le territoire et l’environnement.

Art. 20 Procédure

1Le projet de plan sectoriel et les documents des avant-projets visés à l’art. 17 sont soumis à la consultation des cantons et des communes et à la participation de la population.

2Sous réserve des dispositions ci-après, la procédure concernant le plan sectoriel et l’approbation des avant-projets est régie par la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire11 et par son ordonnance du 28 juin 200012.

Historique et notes (2)
  1. RS 700
  2. RS 700.1

Art. 21 Consultation des cantons, des communes et des services fédéraux

1En règle générale, le délai de consultation des cantons est de trois mois; il peut être prolongé d’un mois pour des raisons importantes.

2Le canton consulte les communes et les régions de planification concernées et se prononce sur leurs avis dans le cadre de la prise de position qu’il adresse à l’office fédéral.

3Le projet de plan sectoriel et les documents des avant-projets sont présentés en même temps au canton et aux autorités fédérales concernées. Dans un délai d’un mois après transmission des prises de position cantonales, ces autorités donnent leur avis à l’office fédéral.

Art. 22 Participation de la population

1Vu l’art. 4 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire13, la population a la possibilité de participer à la procédure d’approbation du plan sectoriel et des avant-projets.

2A cette fin, le projet de plan sectoriel et les avant-projets peuvent être consultés par la population pendant trente jours dans les communes concernées.

3Les prises de position sur le projet de plan sectoriel et les avant-projets doivent être présentés à l’office fédéral durant le délai mentionné dans la publication.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 23 Approbation

1Le plan sectoriel et l’avant-projet doivent être soumis en même temps à l’approbation du Conseil fédéral.

2A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut approuver des parties de l’avant-projet et du plan sectoriel lorsque:

a.
elles n’anticipent pas sur le tracé des sections non encore mises au point; et que
b.
leur réalisation constitue une condition indispensable au respect du calendrier de la construction des nouvelles lignes.

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