Ordonnance sur le transit alpin (Otransa) · RS 742.104.1

Chapitre 1 Organisation et tâches

Art. 1 à 16 · 16 articles

En vigueur au 1er mars 2001Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Constructeurs

Art. 1 Compétences

1Les projets NLFA selon l’art. 5bis de l’arrêté sur le transit alpin sont réalisés par les entreprises suivantes (constructeurs):

a.
axe du Saint-Gothard: Chemins de fer fédéraux (CFF), la planification et la réalisation de l’ouvrage devant être confiées à une organisation chargée de ce projet.
b.
axe du Loetschberg: BLS Chemin de fer du Loetschberg SA (BLS), la planification et la réalisation de l’ouvrage devant être confiées à une organisation chargée de ce projet.
c.
raccordement de la Suisse orientale (tunnel de base du Zimmerberg et liaison entre la ligne de la rive gauche du lac de Zurich et celle du Saint-Gothard): CFF, la planification et la réalisation de l’ouvrage ou des parties de celui-ci devant être confiées à l’organisation de projet désignée à la let. a.
d.
aménagements de la ligne Saint-Gall–Arth-Goldau: CFF, Chemin de fer suisse du Sud-Est (SOB) et Chemin de fer Lac de Constance–Toggenburg (BT).
e.
aménagements de la Surselva: Chemin de fer Rhétique (RhB) et Chemin de fer Furka Oberalp (FO).

2Les CFF et le BLS réalisent en outre les adaptations du reste du réseau ferroviaire selon l’art. 9 de l’arrêté sur le transit alpin.

3Les constructeurs appliquent les directives et les prescriptions des autorités fédérales; ils tiennent compte des intérêts des futurs exploitants.

Art. 2 Utilisation des crédits

1Lors de la planification et de la réalisation des projets NLFA, les constructeurs sont tenus de faire un usage ménager des fonds alloués par la Confédération.

2Les constructeurs doivent contrôler en permanence les mesures destinées à respecter les divers crédits d’objet en vertu de l’arrêté du 8 décembre 1999 sur le financement du transit alpin2 et les appliquer sous réserve d’une modification de projet soumise à approbation. Les travaux correspondants doivent être documentés.

3S’il est prévisible que les divers crédits d’objet ne peuvent pas être respectés, les constructeurs sont tenus de présenter des mesures de compensation à l’Office fédéral des transports (office fédéral). Ils indiqueront notamment les conséquences sur la commande de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. FF 2000 142

Art. 3 Tenue des comptes

1Le constructeur doit tenir ses propres comptes pour la planification et la réalisation des projets selon l’art. 1, al. 1, let. a à c.

2Sauf dispositions contraires des directives prévues à l’art. 9 ou d’autres actes normatifs fondés sur la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 ou la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux4, les comptes sont tenus selon le code des obligations5.

Historique et notes (3)
  1. RS 742.101
  2. RS 742.31
  3. RS 220

Art. 4 Acquisitions

Lorsque les constructeurs octroient des mandats de livraison, de prestations et de construction dans le cadre de l’arrêté sur le transit alpin, ceux-ci sont soumis, comme les acquisitions correspondantes des CFF, à la législation fédérale sur les marchés publics.

Art. 5 Consultation des dossiers et renseignements; obligation d’informer

1Les constructeurs accordent aux autorités de surveillance fédérales le droit de consulter tous les dossiers et leur donnent tous les renseignements souhaités. Moyennant l’autorisation de l’autorité de surveillance concernée, les conseillers et les experts de celle-ci ont aussi le droit, vu les art. 10 et 14, de consulter les dossiers et de recevoir des renseignements.

2Lorsque des événements ont d’importantes incidences sur les prestations, les coûts et les délais, les constructeurs sont tenus d’en informer immédiatement l’office fédéral et de lui communiquer les mesures prises et les mesures prévues. Les modalités sont réglées dans les directives selon l’art. 9.

Art. 6 Information

1Lors de la planification et la réalisation des projets NLFA, les constructeurs informent et consultent régulièrement les cantons, les régions et les communes concernés. L’office fédéral et, si nécessaire, d’autres services fédéraux doivent être consultés.

2Après accord avec l’office fédéral, le constructeur assure l’information et les relations publiques concernant les projets qui lui sont confiés.

Section 2 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

Art. 8 Tâches

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) a notamment les tâches suivantes:

a.
représenter les intérêts de la Confédération en tant que commanditaire des projets NLFA;
b.
édicter des directives sur la surveillance et la gestion des projets, ainsi que sur les rapports;
c.
diriger, après consultation des services fédéraux concernés, les négociations relatives à la conclusion de la convention entre la Confédération et les constructeurs, dans la mesure où cette tâche n’est pas confiée à l’office fédéral.

Art. 9 Directives du département

1Les directives du département relatives à la surveillance et à la gestion des projets, ainsi qu’aux rapports portent notamment sur les points suivants:

a.
la structuration uniforme et transparente du projet NLFA;
b.
la structure et la tenue des comptes;
c.
la forme, le contenu et la périodicité des rapports.

2Après accord avec le département, l’office fédéral peut réduire de manière appropriée, dans les cas où cela se justifie, les exigences des directives applicables aux projets visés à l’art. 1, al. 1, let. d et e.

Art. 10 Organisme consultatif et commissions

1Pour effectuer ses tâches et préparer des décisions importantes, le département peut instituer un organisme consultatif.

2Il peut instituer des commissions en vertu de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions6.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.31

Section 3 Office fédéral des transports

Art. 11 Tâches

1L’office fédéral assume toutes les tâches fédérales liées à la réalisation des projets NLFA et concernant la gestion et la surveillance du projet, ainsi que les rapports prévus par l’arrêté sur le transit alpin, si d’autres services fédéraux ne sont pas compétents en la matière.

2Ses tâches comprennent notamment:

a.
la mise en œuvre des directives du département relatives à la gestion et à la surveillance du projet, ainsi qu’aux rapports;
b.
la gestion et le contrôle des crédits approuvés par le Parlement à l’intention du Conseil fédéral, y compris la répartition des fonds à l’intérieur des crédits d’objet selon l’arrêté du 8 décembre 1999 sur le financement du transit alpin7;
c.
l’administration du fonds des grands projets ferroviaires selon le règlement du fonds du 9 octobre 19988, notamment la préparation de la demande que le Conseil fédéral présente au Parlement pour les prélèvements annuels sur le fonds;
d.
la détermination de l’indice du renchérissement selon l’art. 12;
e.
les rapports à la délégation de la surveillance de la NLFA (art. 20, al. 3 et 4, de l’arrêté sur le transit alpin) et aux autres commissions parlementaires;
f.
la décision concernant la réalisation des mesures de compensation;
g.
l’instruction concernant la procédure d’approbation au niveau du plan sectoriel et de l’avant-projet, ainsi que, sur mandat du département, au niveau des projets mis à l’enquête;
h.
la coordination entre les constructeurs;
i.
la coordination des projets NLFA avec les tâches des autres services fédéraux.

3Par ailleurs, l’office assure la surveillance ordinaire prévue par la législation ferroviaire lors de la réalisation des projets NLFA.

Historique et notes (2)
  1. FF 2000 142
  2. RS 742.140

Art. 12 Renchérissement

1L’office fédéral détermine l’indice de renchérissement après avoir entendu les constructeurs et s’être mis d’accord avec l’Administration fédérale des finances.

2S’agissant des mandats de construction et de prestations en cours de réalisation, il faut ajouter le renchérissement effectif qui est survenu depuis l’établissement du contrat.

Art. 13 Information et relations publiques

1L’office fédéral informe et consulte régulièrement les gouvernements cantonaux concernés.

2Il veille de manière appropriée à assurer l’information et les relations publiques concernant le projet NLFA; en cas de besoin, il se concerte avec le département.

Art. 14 Soutien externe

Pour accomplir ses tâches, l’office fédéral peut constituer des groupes de travail et d’experts et, si nécessaire, recourir à un autre soutien externe.

Section 4 Contrôle fédéral des finances

Art. 16 Coordination des contrôles des tiers

1Sous la direction du CDF, ce dernier et l’office s’efforcent de coordonner leurs contrôles avec ceux des organes de révision des constructeurs.

2Le résultat des contrôles fait l’objet d’un échange régulier d’informations.

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