Ordonnance sur le transit alpin (Otransa) · RS 742.104.1

Section 3 Office fédéral des transports

Chapitre 1 Organisation et tâches

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2001Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Tâches

1L’office fédéral assume toutes les tâches fédérales liées à la réalisation des projets NLFA et concernant la gestion et la surveillance du projet, ainsi que les rapports prévus par l’arrêté sur le transit alpin, si d’autres services fédéraux ne sont pas compétents en la matière.

2Ses tâches comprennent notamment:

a.
la mise en œuvre des directives du département relatives à la gestion et à la surveillance du projet, ainsi qu’aux rapports;
b.
la gestion et le contrôle des crédits approuvés par le Parlement à l’intention du Conseil fédéral, y compris la répartition des fonds à l’intérieur des crédits d’objet selon l’arrêté du 8 décembre 1999 sur le financement du transit alpin7;
c.
l’administration du fonds des grands projets ferroviaires selon le règlement du fonds du 9 octobre 19988, notamment la préparation de la demande que le Conseil fédéral présente au Parlement pour les prélèvements annuels sur le fonds;
d.
la détermination de l’indice du renchérissement selon l’art. 12;
e.
les rapports à la délégation de la surveillance de la NLFA (art. 20, al. 3 et 4, de l’arrêté sur le transit alpin) et aux autres commissions parlementaires;
f.
la décision concernant la réalisation des mesures de compensation;
g.
l’instruction concernant la procédure d’approbation au niveau du plan sectoriel et de l’avant-projet, ainsi que, sur mandat du département, au niveau des projets mis à l’enquête;
h.
la coordination entre les constructeurs;
i.
la coordination des projets NLFA avec les tâches des autres services fédéraux.

3Par ailleurs, l’office assure la surveillance ordinaire prévue par la législation ferroviaire lors de la réalisation des projets NLFA.

Historique et notes (2)
  1. FF 2000 142
  2. RS 742.140

Art. 12 Renchérissement

1L’office fédéral détermine l’indice de renchérissement après avoir entendu les constructeurs et s’être mis d’accord avec l’Administration fédérale des finances.

2S’agissant des mandats de construction et de prestations en cours de réalisation, il faut ajouter le renchérissement effectif qui est survenu depuis l’établissement du contrat.

Art. 13 Information et relations publiques

1L’office fédéral informe et consulte régulièrement les gouvernements cantonaux concernés.

2Il veille de manière appropriée à assurer l’information et les relations publiques concernant le projet NLFA; en cas de besoin, il se concerte avec le département.

Art. 14 Soutien externe

Pour accomplir ses tâches, l’office fédéral peut constituer des groupes de travail et d’experts et, si nécessaire, recourir à un autre soutien externe.

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